Trib. de Commerce · audience ordinaire — 25 novembre 2025
- ECLI
- 69e2b47ccdc6046d47a0632f
- N° pourvoi
- 2025000768
- Date
- 25 novembre 2025
- Condamnation
- 2 149 342 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 25 novembre 2025 ENTRE : M. [N] [P] [Adresse 1] Représenté par Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, Avocat au Barreau de Grasse ET : SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] [Adresse 2] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 04/03/2025 Par acte du 11/02/2025, M. [N] [P] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 04/03/2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1649 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, De recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [N] [P], De le déclarer bien fondé, En conséquence, de juger la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] responsable des dommages subis par M. [N] [P], De condamner la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes : 21 493,42 € en réparation du préjudice matériel, 7 500,00 en remboursement du crédit à la consommation souscrit au Crédit Agricole, 1 765,44 € au titre de l'assurance AXA 6 000,00 € au titre du préjudice moral 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI Barbara, Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile Et pour voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. La SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant l'acte introductif d'instance a été remis à M. [D] [L] [R], employé qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté ;
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 25 novembre 2025 ENTRE : M. [N] [P] [Adresse 1] Représenté par Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, Avocat au Barreau de Grasse ET : SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] [Adresse 2] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 04/03/2025 Par acte du 11/02/2025, M. [N] [P] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 04/03/2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1649 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, De recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [N] [P], De le déclarer bien fondé, En conséquence, de juger la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] responsable des dommages subis par M. [N] [P], De condamner la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes : 21 493,42 € en réparation du préjudice matériel, 7 500,00 en remboursement du crédit à la consommation souscrit au Crédit Agricole, 1 765,44 € au titre de l'assurance AXA 6 000,00 € au titre du préjudice moral 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI Barbara, Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile Et pour voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. La SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant l'acte introductif d'instance a été remis à M. [D] [L] [R], employé qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté ; SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que M. [N] [P] a fait assigner par acte du 11/02/2025, la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 351 700 810 ; Attendu qu'il ressort de la facture de réparation datée du 25/10/2021, fournie aux débats, que la réparation du véhicule de M. [N] [P] a été effectuée à Draguignan, soit dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ; Mais attendu que l'acte introductif d'instance a été délivré le 11/02/2025 et qu'il apparait à la lecture de l'extrait d'immatriculation de la société portant le n° 351 700 810, dont la dénomination précise est PRESTIGE AUTO et non PRESTIGE AUTO [Localité 1], que cette société a fait l'objet d'une radiation portée au RCS de [Localité 2] le 23/12/2024 et au RCS de [Localité 1] le 27/12/2024, suite à la réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique qui est la société PRESTIGE AUTOMOBILE, inscrite au RCS [Localité 2] sous le numéro SIREN : 952 646 057 ; Il y a lieu de constater que préalablement à l'introduction de la présente instance, la société assignée avait fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à une autre société qui n'a pas été appelée en la cause ; Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de permettre au demandeur à l'instance, s'il le souhaite, de régulariser la procédure ou d'effectuer toutes démarches ou demandes qu'il estimera nécessaires, tout en réservant les dépens ; Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, mais que le délibéré a été prorogé à de nombreuses reprises du fait du tribunal ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 13 janvier 2026 à 9 h, afin de permettre à M. [N] [P] d'effectuer toutes les démarches qu'il jugera nécessaires pour permettre au tribunal de statuer utilement sur ses demandes. Réserve les dépens. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- N° pourvoi
- 2025000768
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
69e2b47ccdc6046d47a0632f
Données disponibles
- Texte intégral