Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69e2b4becdc6046d47a06859
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026 ENTRE : SARLU ACOMEX [Adresse 1] Représentée par Maître Paul JOLY, Avocat au Barreau de Grasse, avocat plaidant et par le Cabinet BONNEMAIN, Avocats au Barreau de Draguignan, avocats postulants ET : SAS LUSSIOL [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie POTIER, Avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 07/10/2025. Par acte du 02/04/2021, la SARLU ACOMEX a fait assigner la SAS LUSSIOL par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/12/2021 aux fins de demander au tribunal : Vu les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce, De condamner SAS LUSSIOL à régler à la société ACOMEX les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 : * 2 278.24 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, * 22 226 € HT au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, Vu l'article R 134-3 du code de commerce, De condamner SAS LUSSIOL, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la SARLU ACOMEX la copie de toutes les factures adressées depuis le 1 er janvier 2017 à la clientèle de son secteur géographique, accompagnée des comptes clients correspondants ; De donner acte à la SARLU ACOMEX de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes au titre des indemnités ci-avant évoquées dès lors que la SAS LUSSIOL aura déféré à la demande de communication d'éléments comptables ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, de condamner SAS LUSSIOL à régler à la société ACOMEX la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 514 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par jugement du 26/07/2022, le Tribunal de commerce de Draguignan s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire au profit du Tribunal de commerce de Dunkerque (59) ; Par courrier du 20/02/2025, reçu au greffe le 25/02/2025, la SARLU ACOMEX a sollicité la remise au rôle de l'instance devant le Tribunal de commerce de Draguignan ; Les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal de commerce de Draguignan du 25/03/2025, et après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 07/10/2025 ; à cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications, le Tribunal de commerce de Draguignan a mis l'affaire en délibéré ; A cette audience, la SARLU ACOMEX a demandé au tribunal : De la recevoir en ses demandes, de les déclarer bien fondées, De débouter la SAS LUSSIOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, De débouter la SAS LUSSIOL de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la société ACOMEX à lui régler la somme de 95 000 € à titre de dommages et intérêts, De la débouter également de ses demandes tendant à ce que soient écartées des débats les pièces produites par la société ACOMEX, Vu les articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce, De condamner SAS LUSSIOL à régler, par provision à la société ACOMEX les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 : * 2 278.24 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, * 22 226 € HT au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, Vu l'article R 134-3 du code de commerce, De condamner SAS LUSSIOL, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la SARLU ACOMEX la copie de toutes les factures adressées depuis le 1 er janvier 2017 à la clientèle de son secteur géographique, accompagnée des comptes clients correspondants ; Vu l'article L 134-6 du code de commerce, de condamner la société LUSSIOL à régler à la société ACOMEX la somme de 1 122,84 € TTC au titre de sa facture de commissions du 30/11/2020, De donner acte à la SARLU ACOMEX de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes au titre des indemnités ci-avant évoquées dès lors que la SAS LUSSIOL aura déféré à la demande de communication d'éléments comptables ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, de condamner SAS LUSSIOL à régler à la société ACOMEX la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS LUSSIOL a répliqué en demandant au tribunal : Vu les articles L 134-11 et suivants, L 442-6§5 du code de commerce, 1240 du code civil, et 1383 et 1383-2 du code civil, D'écarter des débats les pièces 75, 89, 91, 92,122 les pièces 110 à 117 et 119 à 121 ainsi que 126 à 129. De donner acte à la SARLU ACOMEX de l'aveu judiciaire relatif à l'imputabilité de la rupture. De débouter la SARLU ACOMEX de l'ensemble de ses demandes. De donner acte à la SAS LUSSIOL de la production spontanée de pièces suffisantes pour statuer. De juger que la rupture du contrat d'agent commercial est le fait de la SARLU ACOMEX. De condamner en conséquence cette dernière : * Au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 733,28 euros TTC * Au paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture, d'un montant de 95 000 euros. De condamner la SARLU ACOMEX au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, De condamner la SARLU ACOMEX au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les frais et dépens. Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de la SARLU ACOMEX, déposées à l'audience du 07/10/2025, Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS LUSSIOL, déposées à l'audience du 07/10/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu qu'il n'existe aucune preuve technique fiable pour identifier si un mail transféré a été modifié le tribunal n'est pas en mesure d'écarter une partie des pièces, en l'espèce les pièces 75, 89, 91, 92,122 les pièces 110 à 117 et 119 à 121 ainsi que 126 à 129 ; Attendu que les nombreux échanges entre les parties démontrent que la SAS LUSSIOL, victime de son développement très rapide, de sa dépendance aux centrales de référencement et à son choix de prioriser Amazon ne lui a pas permis d'accompagner la SARLU ACOMEX ; Attendu que la crise sanitaire COVID 19 a fortement perturbé ses approvisionnements en provenance d'Asie ; En conséquence, il apparait, à la lecture des échanges entre les 2 sociétés que l'accompagnement commercial de la SARLU ACOMEX dans le développement des marchés d'outre-mer et d'Afrique ne semblait pas être prioritaire ; Attendu que, de son côté, la SARLU ACOMEX représentait plusieurs entreprises avec une structure rationalisée (2 personnes), qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer un suivi des relances auprès de LUSSIOL, et que, de fait, la situation entre les deux entreprises c'est dégradée ; Attendu que l'absence de contrat formalisé incluant des moyens et des objectifs ne permet pas au tribunal de tenter de déterminer à laquelle des parties incombait l'échec de cette collaboration ; Attendu que la SAS LUSSIOL est à l'origine d'une rupture unilatérale, sans même chercher un compromis, une indemnité légale de cessation de mandat devra être octroyée à la SARLU ACOMEX ainsi que le paiement de sa facture de commissions du 30 novembre 2020 ; Attend que la SAS LUSSIOL est à l'origine de la rupture unilatérale, une indemnité compensatrice de préavis non exécuté sera versée à la SARLU ACOMEX Attendu que la SARLU ACOMEX a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la SAS LUSSIOL en toutes ses demandes formées à l'encontre de la SARLU ACOMEX. Condamne la SAS LUSSIOL à payer à la SARLU ACOMEX au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, la somme de 22.226 €, et la somme de 2 278,24 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté. Condamne la SAS LUSSIOL, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, à communiquer à la société ACOMEX la copie de toutes les factures adressées depuis le 1 er janvier 2017 à la clientèle de son secteur géographique, accompagnée des comptes clients correspondants. Condamne la SAS LUSSIOL à payer à la SARLU ACOMEX la somme de 1.122.84 € TTC au titre de sa facture de commissions du 30 novembre 2020 Donne acte à la société ACOMEX de ce qu'elle se réserve de compléter ses demandes au titre des indemnités ci-avant évoquées dès lors que la SAS LUSSIOL aura déféré à la demande de communication d'éléments comptables. Condamne la SAS LUSSIOL à payer à la SARLU ACOMEX la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARLU ACOMEX aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69e2b4becdc6046d47a06859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA