Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2b4cccdc6046d47a06980
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 262 151 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 1 er Juillet 2025 Entre : ENGIE DCP (SA) [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Hubert MAQUET, SCP Thémès, Avocat au barreau de Lille. Et : L'ASSURANCE DU COIN (SARLU) [Adresse 2] Représentée par M. EL KANDOUSSI Abdelmounir, Gérant Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : I. RUGER Juges : C. FUSCIELLI et Y. GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025 Attendu que par ordonnance en date du 04/09/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à L'ASSURANCE DU COIN (SARLU) de payer à ENGIE DCP (SA) la somme de 2 621,51 € en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile. Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 11/10/2024, mais n'a pas pu être remise à personne. Attendu que, par courrier du reçu au Greffe le 12/11/2024, [Localité 1] (SARLU) a formé opposition à la sus dite ordonnance, et que l'affaire a été mise au rôle de l'audience du 14/01/2025 ; Attendu que par jugement du 21/05/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a déjà prononcé la radiation administrative de l'affaire, et que par courrier reçu au greffe le 21/02/2025, l'avocat constitué aux intérêts de la société ENGIE DCP a, à nouveau, sollicité sa remise au rôle ; Attendu que l'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 25/03/2025, et les parties, ou leur représentant, convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ; Attendu qu'à l'audience le demandeur était à nouveau défaillant, alors que la SARLU [Localité 1] était représentée par son dirigeant ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ; Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 381 et 383 du C.P.C., Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant ENGIE DCP (SA) à [Localité 1] (SARLU) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement. Condamne ENGIE DCP (SA) aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2b4cccdc6046d47a06980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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