Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e2b5dbcdc6046d47a080ab
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 391 299 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE Le 23 septembre 2024, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 février 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 612,00 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont formé un recours à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 11 mars 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection. Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leur courrier de recours, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] demandent au juge d’infirmer la décision de la commission et de réduire la mensualité retenue, en considération de la situation de chômage subie par Monsieur [S] [P]. Monsieur [S] [P] a comparu en personne à l’audience du 6 novembre 2025, sans pouvoir de représentation pour Madame [M] [C]. Il a indiqué qu’il n’était plus en couple avec Madame [M] [C]. Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] n’ont comparu à aucune des deux audiences de renvoi. [8] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience pour indiquer que sa créance devrait être exclue de la procédure de surendettement dès lors qu’elle résulte de fausses déclarations faites par Monsieur [S] [P]. Les autres créanciers ont rappelé leur créance ou ne se sont pas manifestés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/00990 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIYM République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [C] née le 07 Mars 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [P] né le 07 Avril 1984 à [Localité 2] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 5] comparant à l’audience du 6 novembre 2025 PARTIE DEFENDERESSE : TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA, ont le siège social est sis [Adresse 7] Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 8] non comparante, ni représentée SGC [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA -Pôle Surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis [Adresse 11] (DE) non comparante, ni représentée CLINIQUE [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée [5] dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée ENI SERVICE RECOUVREMENT dont le siège social est sis Chez FRANCE [6] - [Adresse 14] non comparante, ni représentée SIP [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée S.A. [7] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée [8] dont le siège social est sis [Adresse 17] comparante par écrit [L] dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ALSACE - MCA dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis [Adresse 20] [Adresse 21] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière PROCEDURE Le 23 septembre 2024, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 février 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 612,00 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont formé un recours à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 11 mars 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection. Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leur courrier de recours, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] demandent au juge d’infirmer la décision de la commission et de réduire la mensualité retenue, en considération de la situation de chômage subie par Monsieur [S] [P]. Monsieur [S] [P] a comparu en personne à l’audience du 6 novembre 2025, sans pouvoir de représentation pour Madame [M] [C]. Il a indiqué qu’il n’était plus en couple avec Madame [M] [C]. Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] n’ont comparu à aucune des deux audiences de renvoi. [8] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience pour indiquer que sa créance devrait être exclue de la procédure de surendettement dès lors qu’elle résulte de fausses déclarations faites par Monsieur [S] [P]. Les autres créanciers ont rappelé leur créance ou ne se sont pas manifestés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION ➤ Sur la recevabilité Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite. * En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 27 février 2025 ont été notifiées à Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] le 11 mars 2025. Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 4 avril 2025. Le recours de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. ➤ Sur les mesures imposées En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements, d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. - prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P], la commission a retenu que leur endettement était de 23 912,99 €. Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] vivaient en couple et leurs ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 3 854,00 €. Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 3 242,00 €. Ainsi, Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] avaient une capacité de remboursement de 612,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission. En l’absence d’éléments actualisés, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour adopter des mesures de désendettement adaptées à la situation des débiteurs. Il est cependant établi que la situation financière des débiteurs est modifiée par leur séparation évoquée par Monsieur [S] [P] à l’audience du 6 novembre 2025 et par la situation de chômage subie par Monsieur [S] [P], évoquée dans le courrier de recours des débiteurs. En conséquence, au regard de ces éléments nouveaux, il convient d’infirmer la décision prise par la commission de surendettement et de prononcer au profit des débiteurs un moratoire de 6 mois afin de leur permettre, d’une part, de stabiliser leurs situations respectives au regard de leur séparation récente et, d’autre part, de ressaisir séparément la commission de surendettement s’ils l’estiment nécessaire. Si Monsieur [S] [P] dépose un nouveau dossier de surendettement, il lui appartiendra de justifier des efforts faits pour retrouver un emploi en lien avec ses qualifications professionnelles. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN, INFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN de le 27 février 2025, SUSPEND l’exigibilité des créances de Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] tels qu’établies par la commission pour une durée de 6 mois, DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts, RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières, DIT que Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement significatif de leur situation ou à l’issue du moratoire de 6 mois si leur situation l’exige, DIT que Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant le moratoire, sauf autorisation préalable du juge, DIT que si Monsieur [S] [P] dépose un nouveau dossier de surendettement, il lui appartiendra de justifier des efforts faits pour retrouver un emploi en lien avec ses qualifications professionnelles, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [M] [C] et Monsieur [S] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69e2b5dbcdc6046d47a080ab
Données disponibles
- Texte intégral