Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2b66acdc6046d47a08d26
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025 ENTRE : Madame [Z] [D] née [T] [P] [Adresse 1] Représentée par Me Joëlle MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan ET : SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES [Adresse 1] Représentée par Madame [Z] [D] née [T] [P] et Monsieur [X] [E], cogérants Monsieur [X] [E] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de Draguignan Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025 Par acte en date du 19 février 2025, Mme [Z] [D] née [T] [P] a fait assigner la SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES et Monsieur [X] [E] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan afin de voir * Prononcer la dissolution de la SNC LES GROTTES pour justes motifs Avant dire droit * Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de * Céder le fonds de commerce * Procéder à l'établissement des comptes de la SNC et à leur apurement * Procéder à l'apurement des droits de chacun des deux associés Une fois réalisé l'apurement des comptes et chacun des associés étant rempli de ses droits, * Dire que le mandataire ad hoc devra effectuer toutes démarches nécessaires à la dissolution et à la radiation de la SNC SOCIÉTÉ DES GROTTES En tout état de cause * Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge chargé d'instruire les affaires à l'audience du 23/06/2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. Attendu que toutes les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner et de dire les dépens à la charge du défendeur. Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 382 à 383 du C.P.C. Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de la présente affaire par mesure d'administration judiciaire et ordonne la suspension de l'instance. Dit et juge, conformément aux dispositions de l'article 383 du C.P.C, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties, à moins que la péremption d'instance soit acquise. Condamne [Z] [D] née [T] [P] aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2b66acdc6046d47a08d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA