Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2b697cdc6046d47a090a0
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 329 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle n° 2025/887 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 1 er juillet 2025 ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan. ET : SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] [Adresse 2] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025 Par acte en date du 17/02/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025 aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1-1 du Code Civil Condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme principale de 10 163.27 € au titre du solde débiteur du compte professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'au complet règlement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement des dépens de l'instance. A cette audience, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ; La société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS n'a pas répliqué faute de comparaitre cependant l'acte introductif d'instance a été remis à personne à Monsieur [V] [K] rencontré sur place au siège social de la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS. SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Attendu que la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS a créée le 31/08/2018, elle est immatriculée sous le numéro SIREN : 842 040 743 ; son président est Monsieur [V] [K] ; Attendu qu'en date du 06/11/2020 la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS a contracté auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE l'ouverture d'un compte professionnel sous le N°[XXXXXXXXXX01] ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 30/04/2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a informé la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles car le compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 13 292,32 €, et de la clôture dudit compte à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 04/07/2024 ; Attendu que la SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] a reçu ce courrier ainsi qu'il en est justifié par le retour de l'avis de réception signé le 04/05/2024 ; Attendu qu'en date du 11/07/2024, le compte présentait un solde débiteur de 14 407.98 € et que la LYONNAISE DE BANQUE a informé la SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] par lettre recommandée avec avis de réception de la clôture du compte ; que ce courrier a également été recu par son destinataire ; Attendu que le dernier décompte établi par la LYONNAISE DE BANQUE daté du 13/01/2025, fait apparaître un solde débiteur de 10 163.27 €, dont 9 992.57 € en principal et 170.70 € d'intérêts courus non capitalisés au 13/01/2025 ; Attendu que la SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] est défaillante devant le tribunal ; Il y a lieu de condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 163.27 €, outre intérêts au taux légal à compter du dernier décompte établi le 13/01/2025 et jusqu'au complet règlement. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 10 163.27 € au titre du solde débiteur du compte professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'au complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement des dépens de l'instance. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2b697cdc6046d47a090a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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