Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2b6fbcdc6046d47a097e7
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 836 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 1 er juillet 2025 ENTRE : SAS LOCAM [Adresse 1] Représentée par Maître Delphine DURANCEAU, Avocat au Barreau de Grasse. ET : M. [H] [R] (EI) [Adresse 2] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025 Par acte du 06/03/2025, la SAS LOCAM a fait assigner M. [H] [R] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 27/06/2024. Condamner Monsieur [R] à payer à la SAS LOCAM la somme de 13 028.40 €, avec intérêts de droit à compter du jugement, Ordonner à M. [H] [R] d'avoir à restituer le site web à ses frais et sous un mois à compter de signification du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [R] à payer à la SAS LOCAM une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. A la barre, la SAS LOCAM a maintenu l'ensemble de ses demandes ; M. [H] [R] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur. Attendu que le 27/06/2024, M. [H] [R] a signé, par une signature électronique un contrat de location avec la société LOCAM portant sur un site internet fourni par la société MR [S] ; Attendu que M. [H] [R] a signé le 01/08/2024 un procès-verbal de livraison et de conformité ce qui vaut présomption de livraison et d'installation du matériel ; Attendu que la société MR [S] a établi une facture le 01/08/2024 d'un montant de 8 363,92 € TTC ; Attendu que la facture unique de loyers, mentionnant les 48 loyers de 252 € du 30/08/2024 au 30/07/2028, a été adressée par la société LOCAM à M. [H] [R] le 06/08/2024 ; Attendu que la M. [H] [R] a cessé de régler les loyers mensuels, pour lesquels il s'était engagé en signant le contrat de location, à compter du mois de septembre 2024 ; Attendu que, par courrier du 25/12/2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception, la société LOCAM a informé M. [H] [R] de la résiliation du contrat de plein droit, en application de la clause résolutoire, pour défaut de paiement ; Attendu que ce courrier est retourné à son expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu et que M. [H] [R] est défaillant devant le tribunal ; Attendu que M. [H] [R] a régulièrement apposé sa signature sur le contrat de location souscrit, qu'il est présumé avoir pris connaissance et avoir accepté l'intégralité des clauses y figurant ; qu'il ne pouvait donc ignorer l'application de la clause pénale égale à 10 % des loyers impayés ; Attendu que la société LOCAM a produit au dossier un détail des sommes dues : * Loyers échues et à échoir : 11844.00 € * Clause pénale : 1 184.40 € Total : 13 028.40 € Il y a lieu de constater la résiliation du contrat et de condamner M. [H] [R] à payer à la SAS LOCAM, la somme 11 844.00 € (47 loyers de 252 € du 30/09/2024 au 30/07/2028), et la somme de 1 184.40 €, au titre de la clause pénale, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; Attendu que la SAS LOCAM demande la restitution du site web au frais de Mr [R], il y a lieu de l'ordonner en l'état de la résiliation du contrat. Attendu que la SAS LOCAM a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la résiliation du contrat de location signé pr M. [H] [R] avec la SAS LOCAM le 27/06/2024. Condamne M. [H] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 13 028.40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ordonne la restitution du site web au frais de M [R] sous un mois qui suivra la signification de la présente décision. Condamne M [H] [R] à payer à la SAS LOCAM la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] [R] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er Juillet 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2b6fbcdc6046d47a097e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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