Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2b90ecdc6046d47a0c455
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 1 er juillet 2025 ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1] Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan ET : M. [A] [F] [Adresse 2] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025 Par acte en date 05/03/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [A] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025 aux fins de l'entendre condamner à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SAS T-C RENOVATION : Vu l'article 1103,1193 et 1231-1 du Code Civil, * la somme principale de 9 215.67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/07/2024, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [F] [A] n'a pas répliqué faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été remis à Mme [E] [T], concubine du signifié ainsi déclarée qui l'a accepté. L'adresse est bien confirmée comme étant le lieu de domiciliation de Monsieur [F] [A] [D]. Un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et suivants, et une copie du procès-verbal de l'acte a été envoyé à l'adresse du destinataire. Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que la société SAS T-C RENOVATION, immatriculée au RCS Draguignan n° SIREN 890.251.895, a ouvert un compte professionnel auprès de la LYONNAISE DE BANQUE par le Contrat Professionnel GLOBAL N° [XXXXXXXXXX01] en date du 19/08/2022 ; Attendu que le Président de la SAS T-C RENOVATION était Monsieur [F] [A] ; Attendu que, par acte sous seing privé du 03/11/2022, Monsieur [F] [A] s'est porté caution solidaire et indivisible auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE afin de garantir les obligations de la société SAS T-C RENOVATION à hauteur de 12 000 euros pour une durée de 5 ans ; Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ; Attendu que la société SAS T-C RENOVATION a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Draguignan le 16/07/2024 ; Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25/07/2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance à hauteur de 8 362.44 € auprès du mandataire judiciaire désigné, à savoir Me [S] [X]; Attendu qu'en date du 25/07/2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [F] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS T-C RENOVATION, de lui payer la somme de 8 362,44 €; qu'aucun règlement n'est intervenu et que Monsieur [F] [A] est totalement défaillant devant le tribunal de commerce de Draguignan ; Attendu qu'en date du 04/02/2025 un nouveau décompte a été établi par la LYONNAISE DE BANQUE faisant apparaître un solde global restant dû à cette date de 9 215.67 €, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [A] à payer ce montant, augmenté des intérêts au taux légal mais à compter de la date de ce dernier décompte établi, et non pas à compter de la mise en demeure du 25/07/2024, puisque le décompte prend en compte les intérêts jusqu'au 04/02/2025 ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne Monsieur [F] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS T-C RENOVATION et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 215,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05/02/2025. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dommages et intérêts. Condamne Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [F] [A] aux entiers dépens. Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2b90ecdc6046d47a0c455
Données disponibles
- Texte intégral
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