Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e2b9efcdc6046d47a0d704
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02081 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOP5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, lequel a été prorogé au 10 Avril 2026. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Franco-Marocaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant DEFENDERESSE Madame [B], [W] [A] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Franco-Marocaine [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, postulant, et Me Héloise KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Monsieur [P] [S] (LRAR) le à Madame [B], [W] [A] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Monsieur [P] [S] (LRAR) le à Madame [B], [W] [A] (LRAR) le à Me Guillaume ALLAIN le à Me Elise FARINE N° RG 24/02081 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOP5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) et Madame [B] [W] [A] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (MAROC) qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 6] (95), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; S'agissant des époux : DEBOUTE Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [A] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 02 juillet 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; S'agissant de l'enfant mineur : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [S] et Madame [B] [A] sur leur fils mineur [Q] [K] [S], le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (92) ; RAPPELLE qu'à cet effet les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile de la mère ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] exercera son droit de visite et d'hébergement : * En période scolaire : - un week-end par mois à [Localité 8] (74) ; - avec un partage par moitié des frais de train/vol sur présentation d'un justificatif ; - à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 7 jours, et à défaut d'avoir confirmé l'exercice de son droit 7 jours à l'avance par écrit à Madame [A], Monsieur [S] sera réputé avoir renoncé à son droit ; * Pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires, avec alternance systématique pour les vacances de Noël ; - les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été tous les ans sans alternance ; - avec un partage des trajets, le père effectuant le trajet aller et la mère effectuant le trajet retour, chacun des parents conservant la charge financière de son déplacement ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, les parties fixeront amiablement trois appels téléphoniques par semaine, soit un jour sur deux ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; DIT que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement dans lequel est inscrit l'enfant ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ; MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun que Monsieur [S] doit verser à Madame [A], à la somme mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 €), et au besoin l'y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ; DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant l'enfant (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense, à défaut le parent qui aura engagé la dépense la conservera à sa seule charge ; CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ; INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, L. BONIN A. LECLERCQ
Articles de loi cités
article 1240 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 227-6 du code pénalarticle 266 du Code Civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2b9efcdc6046d47a0d704
Données disponibles
- Texte intégral