Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e2b9f3cdc6046d47a0d763
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02517 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMOE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, lequel a été prorogé au 10 Avril 2026. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDERESSE Madame [R], [I] [Q] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3831 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR Monsieur [L], [T] [C] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] de nationalité Française Chez Mme [M] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-814 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Malika MENARD le à Me Anne-Charlotte IFFENECKER copie gratuite délivrée le à Me Malika MENARD le à Me Anne-Charlotte IFFENECKER N° RG 24/02517 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMOE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 11 mars 2025 ; PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [R], [I] [Q] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] et Monsieur [L], [T] [C] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] (86), sous le régime de séparation de biens ; ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2023 ; DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Q] de sa demande tendant à l'attribution du véhicule NISSAN QASHQAI ; DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de prestation compensatoire ; MAINTIENT la contribution de Monsieur [L] [C] à l'entretien et à l'éducation de [U], directement versée à l'enfant majeur, à la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €), et au besoin l'y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d'avance ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ; DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision DIT que cette contribution est due tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; REJETTE toute autre demande ; Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, L. BONIN A. LECLERCQ
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e2b9f3cdc6046d47a0d763
Données disponibles
- Texte intégral