Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69e2c332cdc6046d47a17ab5
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 11 090 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026 ENTRE : CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître ADAGAS-CAOU, avocat au Barreau de Draguignan. ET : M. [K] [E] [Adresse 2] Défaillant. ET : M. [N] [B] [Adresse 3] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/05/2025 Par acte du 17/04/2025, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL LA DESTROUSSE a fait assigner M. [K] [E] et M. [N] [B] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 13/05/2025, aux fins de les voir, en application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, condamner solidairement en leur qualité de cautions solidaires de la SARL L'ENVIE GOURMANDE, à lui payer : * La somme principale de 40 888,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil * La somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l'audience, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ; M. [K] [E] et M. [N] [B] n'ont pas conclu faute de comparaitre ; SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que le 11/08/2021, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a consenti à la SARL L'ENVIE GOURMANDE un prêt professionnel d'un montant de 110 900 € ; Attendu que par acte du 11/08/2021, M. [E] [K] s'est porté caution solidaire de cette société à hauteur de 66 540,00 €, son épouse ayant donné son accord pour cet engagement, et que le 11/10/2021, M. [B] [N] s'est également engagé en qualité de caution pour le même montant afin de garantir cette société ; que ces engagements ont été consentis à hauteur de 50 % de l'encours total ; Attendu que par jugement du 30/07/2024, la SARL L'ENVIE GOURMANDE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19/11/2024 ; Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective par courrier du 07/11/2024 ; Attendu que par des courriers du 11/09/2024, envoyés par lettres recommandées avec avis de réception, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a informé les cautions de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que par deux autres courriers du 25/11/2024, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure les deux cautions de lui régler la somme de 40 640,19 €, que ces lettres ont été reçues par leurs destinataires ainsi qu'il en est justifié par le retour des deux avis de réception signés ; Attendu que M. [K] [E] et M. [N] [B] n'ont pas conclu faute de comparaitre ; Attendu que pour justifier de sa créance, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] fourni aux débats un décompte établi le 26/03/2025 ; Attendu que si M. [K] [E] et M. [N] [B] se sont portés cautions solidaires du débiteur principal, ils ne sont pas solidaires entre eux ; Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation des deux cautions au paiement de la somme de 40 888,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter, de la mise en demeure du 25/11/2024 ; Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé à de très nombreuses reprises ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [K] [E] et M. [N] [B] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL L'ENVIE GOURMANDE, et dans la limite de leurs engagements, à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL LA [Localité 3] la somme principale de 40 888,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, jusqu'au complet règlement Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne M. [K] [E] et M. [N] [B] à payer chacun à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] [E] et M. [N] [B] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 76,32 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69e2c332cdc6046d47a17ab5
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- Texte intégral
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