Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69e2c842cdc6046d47a1c98e
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 2 755 669 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 8 juillet 2025 Affaire : SARL [Adresse 1] Parc de jeux pour enfants avec animation, débit de boissons avec et sans alcools, restauration sur place ou à emporter, locations de salles pour évènements « ROYAL KIDS » Lieudit [Adresse 2] Représentée par M. [T] [B], gérant. Et : SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [A] [W] Mandataire judiciaire de la SARL ZOUZOU PARC [Adresse 3] Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025 Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL ZOUZOU PARC avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement. Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF pour une créance d'un montant de 27 556,69 € ; la SARL ZOUZOU PARC employait trois salariés à l'ouverture de la procédure collective ; seul un passif de 2 004,25 € a été déclaré auprès du mandataire judiciaire, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; Les difficultés résulteraient de la crise sanitaire, puis de l'augmentation de l'énergie ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; entre le 20/05/2025 et le 24/06/2025, elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 16 598,45 € HT, mais aucune comptabilité professionnelle n'a été transmise, il était envisagé un changement d'expert-comptable ; Le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation ; Le dirigeant de la SARL ZOUZOU PARC a précisé qu'il avait pu obtenir, préalablement à l'ouverture de la procédure collective, un plan d'apurement avec ENGIE et avec la franchise « ROYAL KIDS »; que la saison estivale débute ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ; qu'il n'a été fourni qu'un état du chiffre d'affaires réalisé sur la période d'observation écoulée ; que ces éléments permettent de justifier la poursuite de l'activité, mais qu'il est impératif que le dirigeant de la SARL ZOUZOU PARC puisse transmettre des documents comptables établis par un professionnel permettant de justifier de la situation de l'entreprise ; Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de dettes relevant de l'article L 622-17 du code de commerce ; Attendu que la saison estivale débute ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 20/11/2025. Dit que la SARL ZOUZOU PARC sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce.article 450 du C.P.C.article L 622-17 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69e2c842cdc6046d47a1c98e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA