Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69e2cf18cdc6046d47a23451
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 1 390 338 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 28 octobre 2025 Entre : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat constitué, mais non comparant, Me Jérôme de MONTBEL, Avocat au Barreau de Marseille. Et : [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante. Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025 Par acte en date du 18/06/2025, SOCIETE GENERALE a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 afin de la voir condamner à lui payer : * La somme arrêtée au 03/04/2025, de 13 903,38 € plus intérêts au taux conventionnel de 2,38 % l'an à compter du 04/04/2025 et jusqu'au parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A cette audience, le demandeur était défaillant ; Mme [D] [B], Directrice munie d'un pouvoir s'est présentée pour la SAS [Localité 2], et le tribunal lui a indiqué qu'en application des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat car la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. Le tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré ; Conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ; Le demandeur était défaillant à l'audience du 16/09/2025 ; Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 381 et 383 du C.P.C., Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant SOCIETE GENERALE à [Localité 2] (SAS) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement. Condamne SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69e2cf18cdc6046d47a23451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA