Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69e2d1e4cdc6046d47a26018
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 6 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 octobre 2025 Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1] Représentée par Mme [N] [F], Mandataire. ET : SAS SEATING BOAT FRANCE [Adresse 2] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Monsieur François MORTINI, Président, Juges : Monsieur David BRULIARD – Monsieur Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur Assistés de Maître O. GIULIANO, Greffier lors des débats et lors du prononcé. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025 Par acte du 07/07/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SAS SEATING BOAT FRANCE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/10/2025. A cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car la liquidation judiciaire de la SAS SEATING BOAT FRANCE a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan le 05/08/2025. La SAS SEATING BOAT FRANCE n'a pas conclu faute de comparaître. Le Ministère Public a constaté que le désistement était justifié. SUR CE : Attendu que l'URSSAF PACA a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance, sa demande étant devenue sans objet en l'état de la procédure collective déjà ouverte à l'encontre de la SAS SEATING BOAT FRANCE par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 05/08/2025. Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a avisé la partie présente à l'audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. Liquide les frais du greffe à la somme de 62,90 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Articles de loi cités
article 450 du C.P.C.article 399 du C.P.C.article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69e2d1e4cdc6046d47a26018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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