Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69e2d3c1cdc6046d47a27cf7
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 4 086 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 28 octobre 2025 Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1] Représentée par Mme [H] [V], Mandataire Et : SARL TEM INTERIM SAVOIE Travail temporaire [Adresse 2] Représentée par M. [C] [L], gérant, Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025 Par acte du 10/07/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SARL TEAM INTERIM SAVOIE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 22/10/2024. L'URSSAF PACA a exposé que sa créance s'élève, au jour de l'audience, à un total de 40 860,10 € ; qu'il s'agit de régularisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, outre des indemnités 2023 ; qu'elle résulte d'un arrêt d'un jugement exécutoire du Tribunal Judiciaire d'Annecy du 27/05/2021, et d'un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 21/03/2023, également revêtu de la formule exécutoire ; que malgré des tentatives de saisie-attribution, la créance de l'URSSAF n'a pu être recouvrée ; Le dirigeant de la SARL TEAM INTERIM SAVOIE a reconnu l'état de cessation des paiements de la société, précisant que la vente du fonds de commerce n'a pas permis de solder l'entier passif; qu'il y a des impayés clients; il ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire car il n'y a plus d'activité depuis la vente du fonds; Sur ce : Attendu que la créance de l'URSSAF PACA est concrétisée par des décisions devenues définitives ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; que le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que la SARL TEAM INTERIM SAVOIE a cessé toute activité et que son dirigeant a reconnu l'état de cessation des paiement et qu'il a sollicité la liquidation judiciaire ; Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 28/04/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective alors qu'une tentative de saisie attribution a été effectuée le 05/10/2023 (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Constate la cessation des paiements de la SARL TEAM INTERIM SAVOIE et en fixe la date au 28/04/2024. Constate la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de : SARL TEM INTERIM SAVOIE Travail temporaire [Adresse 2] SIREN : 482 033 081 Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [F] [Y], prise en la personne de Maître [B] [F], mandataire judiciaire, [Adresse 3] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [M] [G], Commissaire-Priseur, [Adresse 4]. Dit que M. [C] [L], en sa qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69e2d3c1cdc6046d47a27cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA