Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69e2d98fcdc6046d47a2d850
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026 ENTRE : M. [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Maître Alexander OGER, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan. ET : M. [Z] [U] [Adresse 3] C [Localité 2] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 07/10/2025 Par acte du 12/08/2025, M. [Y] [D] a fait assigner M. [Z] [U] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 07/10/2025, aux fins d'entendre : Vu les dispositions des article 1103 et suivants du code civil, Vu la convention de cession de compte courant d'associé [D] [U] du 24/07/2024, Juger bien fondées les prétentions de M. [D], Condamner M. [U] à verser à M. [D] : * La somme de 19 000,00 € en application de la convention de cession de compte courant d'associé [D] [U] du 24/07/2024, * La somme de 5 000,00 à titre de dommages et intérêts, * La somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A la barre, M. [Y] [D] a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. M. [Z] [U] n'a pas conclu faute de comparaitre ; SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que par acte du 24/07/2024, M. [Z] [U] a acquis les parts sociales que détenait M. [Y] [D] de la SARLU ELAUTHIS ; que cet acte précisait que le cessionnaire se portait acquéreur du compte courant de M. [Y] [D] moyennant le prix de 19 000 € ; Attendu que par un autre acte de la même date, une convention de cession de compte courant associé était également signée par M. [Y] [D] et le prix de cession fixé à 19 000 € ; que le paiement de cette somme devait être réalisé par 24 échéances mensuelles ; Attendu que M. [Z] [U] ne s'est pas acquitté de cette somme ; Attendu que M. [Y] [D] fait état d'une mise en demeure du 27/11/2024 adressée à M. [Z] [U], mais qu'il n'est pas justifié de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu que l'acte introductif d'instance vaut mise en demeure ; Attendu que M. [Z] [U] est défaillant devant le Tribunal de commerce de Draguignan ; Il y a lieu de le condamner à payer à M. [Y] [D] la somme de 19 000 € ; Attendu que si M. [Y] [D] ne sollicite pas d'intérêts sur la somme dont le montant est réclamé, mais qu'il souhaite voir condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; il y a lieu de faire droit à cette demande mais de limiter le montant à la somme de 500 €, en l'absence de justification d'un préjudice à hauteur de 5 000 € ; Attendu que M. [Y] [D] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [Y] [D] la somme de 19 000 € en exécution de la convention de cession de compte courant d'associé dans la société ELAUTHIS en date du 24/07/2024. Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [Y] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Condamne M. [Z] [U] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69e2d98fcdc6046d47a2d850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA