Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69e2db85cdc6046d47a2f6ec
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 4 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 20 janvier 2026 ENTRE : SCP [Z] [K], prise en la personne de Maître [W] [Y] [Z] Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROVENCE VITICULTURE [Adresse 1] Représentée par Me Pierre Alexandre LECA, cogérant associé. ET : PROVENCE VITICULTURE (SARL) Tous travaux viticoles, forestiers et agricoles [Adresse 2] Représentée par M. [L] [S], gérant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU – M. David BRULIARD Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé. Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026 Par requête en date du 01/09/2025, déposée au greffe le 03/09/2025, la SCP [Z] [K], prise en la personne de Maître [U], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARL PROVENCE VITICULTURE des engagements pris pour l'apurement du passif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 24/09/2025, puis l'affaire a été renvoyée à celle du 12/11/2025, et enfin à l'audience du 14/01/2026 ; A cette dernière audience, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué se désister de sa demande ; Le Ministère Public ne s'est pas opposé à cette demande précisant au vu du jugement rendu le 06/01/2026 qui a autorisé le report du paiement de la moitié du dividende échu sur les dividendes du plan à venir, la demande du commissaire à l'exécution du plan était devenue sans objet ; Il y a lieu de prendre acte du désistement du commissaire à l'exécution du plan et de prononcer la radiation de la présente affaire. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le désistement formulé par le commissaire à l'exécution du plan, Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile, Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance. Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de la SARL PROVENCE VITICULTURE. Liquide les frais du greffe à la somme de 33.46 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69e2db85cdc6046d47a2f6ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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