Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69e2dcb0cdc6046d47a3095e
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 28 octobre 2025 Affaire : SARL GABE Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, tarterie, sandwicherie, snacking, salon de thé, boissons non alcoolisées, vente à emporter de bières « BOULANGERIE DU DRAGON » [Adresse 1] Représentée par Mme [N] [T], gérante. ET : SELARL [K], prise en la personne de Maître [M] [I] Mandataire judiciaire de la SARL GABE [Adresse 2], [Adresse 3] Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/10/2025 Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARL GABE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation qui a été renouvelée jusqu'au 24/12/2025 ; Par requête du 09/09/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; une affaire a été enrôlée sur cette demande et appelée à l'audience du 15/10/2025 ; Le 16/09/2025, le juge commissaire a établi un rapport écrit sur cette demande ; Le 15/10/2025, le Ministère Public a donné un avis écrit favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL GABE ; A l'audience, la SELARL [K], prise en la personne de Maître [M] [I], es qualités, a indiqué avoir été informé par la dirigeante de l'arrêt de l'activité suite à l'évolution personnelle de la gérante et de son époux ; qu'elle ne souhaite plus poursuivre d'activité car la société n'est plus en capacité de faire face à ses charges courantes et ne dispose d'aucune trésorerie ; Le passif déclaré s'élève à un montant de 167 818,31 €, dont 45 000 € à titre provisionnel et 35 671,98 € à échoir ; La SARL GABE a créé de nouvelles dettes au titre des loyers du mois d'août 2025, une facture de l'expert-comptable n'a pas été réglée et les salaires de l'unique salarié n'ont pas été payés ; Mme [T] [N], en qualité de gérante, a confirmé les éléments exposés par le mandataire judiciaire et sollicité la liquidation judiciaire de l'entreprise ; SUR CE : Attendu que la SARL GABE n'a plus d'activité ; qu'elle a créé de nouvelles dettes qu'elle n'est pas en capacité de régler ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés ; Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard la SARL GABE. Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure. Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [K], prise en la personne de Maître [M] [I], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 1]. Dit et juge que les biens mobiliers qui relevés à l'occasion de l'inventaire dressé par le commissairepriseur désigné par le tribunal peuvent être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de Commerce. En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Articles de loi cités
article L 644-2 du Code de Commerce.article L 641-2 du Code de Commercearticle L 644-5 du code de commercearticle 450 du C.P.C.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69e2dcb0cdc6046d47a3095e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA