Trib. de Commerce · audience ordinaire — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e2e372cdc6046d47a37456
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan ET : SAS LE PETIT PARADIS [Adresse 2] Défaillante. ET : M. [N] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant. ET : Mme [J] [W] née [F] [Adresse 4] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/11/2025 Par actes des 3 et 7 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES a fait assigner la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de voir, en application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, Condamner solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] au paiement de la somme principale e 12 350,50 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % l'an sur celle de 10 950,16 €, à compter du 15/09/2025 et jusqu'au complet règlement, Condamner la SAS LE PETIT PARADIS au paiement de la somme principale de 7 384,87 € au titre du prêt garanti par l'Etat, outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an sur celle de 6 728,94 €, à compter du 15/09/2025 et jusqu'au complet règlement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; La SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] étaient défaillants à l'audience ;
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan ET : SAS LE PETIT PARADIS [Adresse 2] Défaillante. ET : M. [N] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant. ET : Mme [J] [W] née [F] [Adresse 4] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/11/2025 Par actes des 3 et 7 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES a fait assigner la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de voir, en application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, Condamner solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] au paiement de la somme principale e 12 350,50 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % l'an sur celle de 10 950,16 €, à compter du 15/09/2025 et jusqu'au complet règlement, Condamner la SAS LE PETIT PARADIS au paiement de la somme principale de 7 384,87 € au titre du prêt garanti par l'Etat, outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an sur celle de 6 728,94 €, à compter du 15/09/2025 et jusqu'au complet règlement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; La SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] étaient défaillants à l'audience ; SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur. Attendu que 21 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti un prêt professionnel n°00020351703 à la société LE PETIT PARADIS d'un montant de 50 000,00 € ; Attendu qu'afin de garantir cet engagement, Mme [F] [W], en sa qualité de locatairegérante de cette société, s'est portée, par acte du même jour, caution solidaire, dans la limite de 30 000,00 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard ; Attendu qu'afin de garantir cet engagement, M. [X] [N], en sa qualité directeur général de la société, s'est porté, par acte du même jour, caution solidaire, dans la limite de 30 000,00 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 2 ans ; Attendu que les actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi : Attendu que le 7 mai 2020, la société LE PETIT PARADIS a obtenu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un prêt garanti par l'Etat n°00020351704, d'un montant de 20 000,00 euros sur 12 mois ; Attendu qu'un avenant à ce PGE a été signé le 27 avril 2021 pour modifier sa durée et la porter à 72 mois ; Attendu que les échéances de ces prêts étant impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la SAS LE PETIT PARADIS de régulariser la situation ; que ce courrier est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; Attendu qu'en l'absence de régularisation et par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel et du PGE consentis à la SAS le PETIT PARADIS ; que ce courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse" ; Attendu que par deux lettres recommandées avec avis de réception du 19 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] de lui régler les sommes dues au titre du prêt professionnel, en leur qualité de cautions solidaires de la SAS LE PETIT PARADIS ; que ces deux courriers sont arrivés à leurs destinataires ; Attendu que ces courriers sont restés sans effet, et qu'aucun règlement n'est intervenu ; Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie le montant de ses créances par des décomptes établis le 15/09/2025, mais qu'en l'acte introductif d'instance, la somme dont le paiement est réclamé au titre du prêt professionnel se limite à 12 350,50 €, il y a lieu de faire droit à l'ensemble de ses demandes au titre du prêt professionnel et au titre du PGE, avec les intérêts sollicités, tant envers le débiteur principal qu'envers les deux cautions ; Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, et le délibéré a été prorogé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F], ces derniers en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de leurs engagements, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 12 350,50 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,65 % l'an sur celle de 10 950,16 €, à compter du 15/09/2025 et jusqu'au complet règlement. Condamne la SAS LE PETIT PARADIS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la somme de 7 384,87 € au titre du prêt garanti par l'Etat, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an sur celle de 6 728,94 €, à compter du 15/09/2025 et jusqu'au complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamne solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] à payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la SAS LE PETIT PARADIS, M. [N] [X] et Mme [J] [W] née [F] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 95.41 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e2e372cdc6046d47a37456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel