Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69e2ec7bcdc6046d47a403e0
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 11 814 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026 Affaire : M. [X] [N] (EI) Travaux de ferronnerie [Adresse 1] Comparaissant en personne. Et : SELARL [M], prise en la personne de Maître [D] [O] Mandataire judiciaire de M. [X] [N] (EI) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025 Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [X] [N] (EI) avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 111/01/2026 ; Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 10/12/2025. M. [X] [N] (EI) a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement. Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire : Les difficultés de M. [X] [N] (EI) résultent d'un changement de statut pour l'exploitation de son activité et il s'est vu appliquer un rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'une procédure de taxation d'office au titre de la TVA des années 2021 et 2022 ; il a contracté des prêts pour faire face à ces paiements, mais sa trésorerie a été fragilisée d'autant plus qu'il a été victime d'un accident qui a nécessité un arrêt de travail pendant 6 mois ; Depuis le mois de janvier 2024, il a régularisé son statut d'entrepreneur individuel et s'est attaché le concours d'un expert-comptable ; Il n'emploie aucun salarié et il est régulièrement assuré pour son activité ; sur l'exercice 2024, il a réalisé un chiffre d'affaires de 89 717 € pour un résultat net de 28 419 € ; Le passif déclaré s'élève à 118 149,50 €, il est contesté à hauteur de 84 339,96 € ; aussi le passif peut être extrapolé à la somme de 48 266,57 €, en ce compris une créance provisionnelle de 7 000 € ; Un compte d'exploitation établi sur la période allant du 01/01/2025 au 31/10/2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 105 940,15 €, d'un résultat d'exploitation de 42 385,03 € et d'un résultat net d'un même montant ; l'expert-comptable, par courrier du 04/11/2025, a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes ; M. [X] [N] (EI) a d'ores et déjà formalisé et déposé des propositions d'apurement du passif qui pourront être examinées par le tribunal lors d'une prochaine audience, ce qui permettra de connaitre les réponses des créanciers et le pourtour du passif en l'état des décisions du juge commissaire ; En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à un dernier renouvellement de la période d'observation ; M. [X] [N] (EI) a précisé qu'il contiuait à les prêts à consommation ; qu'il poursuivait son activité ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ; Attendu que l'activité se poursuit et que des propositions d'apurement du passif ont d'ores et déjà été établies et transmises ; Attendu que le juge commissaire vient de rendre des ordonnances sur les créances qui avaient été contestées, et que le pourtour du passif pourra être plus précisément délimité ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Attendu que M. [X] [N] (EI) semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [X] [N] (EI) pour une durée de 2 mois, jusqu'au 11/03/2026. Dit que M. [X] [N] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'il devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
Articles de loi cités
article L 622-17 du Code de Commercearticle L 631-15 du Code de Commerce.article 450 du C.P.C.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69e2ec7bcdc6046d47a403e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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