Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69e2f205cdc6046d47a45b87
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 22 043 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 20 janvier 2026 Affaire : SAS IDM LAVAGE AUTO Lavage automatique de tous types de véhicules automobiles laverie automatique en libreservice pour le linge vente de produits d'entretien pour véhicules et de produits liés à l'activité de laverie pour le linge [Adresse 1] Défaillante Et : SCP [I] [Y], prise en la personne de Maître [M] [I] / Mandataire judiciaire de la SAS IDM LAVAGE AUTO [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU – M. David BRULIARD Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026 Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de IDM LAVAGE AUTO (SAS) avec une période d'observation de 6 mois ; L'affaire est revenue en Chambre du Conseil la poursuite de la période d'observation a été maintenue pour une nouvelle durée de 4 mois expirant le 25/01/2026 ; Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 14 janvier 2026. Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire : La SAS IDM LAVAGE AUTO n'emploie aucun salarié; elle est régulièrement assurée pour l'exercice de son activité ; Durant la période d'observation, le mandataire judiciaire a été autorisé, selon ordonnance du juge commissaire, à transiger avec la SCI [O], société bailleresse, qui avait initié une procédure d'expulsion; une offre de rachat du fonds de commerce, qui permettrait le paiement de l'intégralité du passif, a été présentée, il y aura lieu de la vérifier et de la faire valider par le juge commissaire ; Le passif déclaré de la société s'établit à 220 433,92€, il a été vérifié ; Le détail des mouvements bancaires remis lors de la précédente audience faisant état d'un solde créditeur. En l'état, et n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ; La SAS IDM LAVAGE AUTO n'a pas conclu faute de comparaitre, la convocation envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamée ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que la SAS IDM LAVAGE AUTO est régulièrement assurée pour son activité ; qu'elle n'emploie aucun salarié ; Attendu qu'il semble apparaitre qu'une transaction avec le bailleur pourrait aboutir et permettre le paiement de l'entier passif ; Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS IDM LAVAGE AUTO pour une durée de 2 mois, jusqu'au 25/03/2026. Dit que La SAS IDM LAVAGE AUTO sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69e2f205cdc6046d47a45b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA