Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e2f755cdc6046d47a4aff4
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 914 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1] Représentée par Mme [B] [A], Mandataire. Et : SASU MF [P] Maçonnerie générale, ravalement façade, peinture extérieure, pose de faïences, de marbre et de mosaïque, pose de tous revêtements de sol [Adresse 2] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026 Par acte du 23/01/2026, l'URSSAF PACA a fait assigner la SASU MF [P] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/03/2026_ pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/04/2026. L'URSSAF PACA a exposé que sa créance s'élève, au jour de l'audience, à un total de 34 603.11 €, dont 9 141,61 € de parts salariales ; que la créance correspond à des régularisations au titre de l'année 2022, de l'année 2023 et du mois d'août 2024; que malgré une contrainte, deux tentatives de saisie-attribution et d'un commandement de payer, la créance de l'URSSAF n'a pu être recouvrée ; sans nouvelle du dirigeant qui n'a pas contacté ses services, l'URSSAF PACA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure collective ; La SASU MF [P] n'a pas conclu faute de comparaître, l'acte introductif d'instance n'a pas pu être remis à personne, malgré les passages répétés du commissaire de justice chargé de le délivrer ; la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure collective ; Sur ce : Attendu que la créance de l'URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu'il s'agit d'une créance normalement prévisible de l'entreprise, le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que la SASU MF [P] est défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan; que l'assignation n'a pas pu être remise à son destinataire ; que la convocation en Chambre du Conseil est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse »; que ces éléments démontrent qu'il n'y a plus d'activité à l'adresse déclarée ; Attendu que dans ces conditions, tout redressement parait manifestement impossible ; Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 10/07/2025, date de la première signification de contrainte de l'URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SASU MF [P] et en fixe la date au 10/07/2025. Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de : SASU MF [P] Maçonnerie générale, ravalement façade, peinture extérieure, pose de faïences, de marbre et de mosaïque, pose de tous revêtements de sol [Adresse 3] [Localité 1] SIREN : 843 129 495 Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [I], prise en la personne de Maître [F] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 4], 83300 DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ; Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [R] [T], Commissaire-Priseur, [Adresse 5]. Dit que M. [M] [Z], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e2f755cdc6046d47a4aff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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