Trib. de Commerce · audience ordinaire — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e2ff9fcdc6046d47a532fb
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 398 894 €
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version préliminaireFaits
Rôle n° 2026/1179 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 Affaire : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice [Adresse 1] En la personne de M. [B] [F], Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Et : M. [Q] [A] (EI) Anciennement : Préparation de plats à emporter et à consommer sur place de type snack « King tacos » [Adresse 2] Ancien domicile : [Adresse 3] Dernier domicile déclaré en qualité de gérant de la SARL [Q] [A] [Adresse 4] Comparaissant en personne. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026 Par requête en date du 26/02/2026 et au vu des dispositions des articles L.631-5 et R.631-4 du Code de Commerce, le Procureur de la République a requis la convocation de M. [A] [Q] afin de le voir comparaitre en Chambre du Conseil aux fins d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. Par ordonnance du 11/03/2026, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a enjoint au Greffier de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception_M. [A] [Q] afin de le voir comparaitre à l'audience de Chambre du Conseil du 08/04/2026. Il résulte de la requête et des éléments exposés à la barre par M. le Procureur de la République : Maître MARQUET Vincent, avocat au barreau de Draguignan, a informé le Ministère Public que son client M. [D] [V] était créancier de M. [A] [Q], exploitant une activité de restauration rapide de type snack à l'enseigne «KING TACOS » qui se situait sur la commune de Brignoles ; que M. [A] [Q] a été condamné à lui payer aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16/02/2024 : * 10 000 € au titre des heures supplémentaires * 1 000 € au titre des congés, * 582,87 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement * 1 000 € au titre de dommages et intérêts, * 13 988,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Et que les tentatives d'exécution forcée sont demeurées vaines En conclusion, le Ministère Public a relevé que cette situation laisse présumer un état de cessation des paiements et Monsieur le Procureur de la République a requis l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [A] [Q]. M. [A] [Q] a indiqué avoir reçu un courrier en 2024 d'un huissier de justice, qu'il lui a écrit suivant les indications d'un avocat pour que la dette soit prise en charge par les AGS, mais qu'il reste toujours dans l'attente de l'huissier de justice; qu'il n'avait pas d'autres dettes, qu'il gère depuis le restaurant, qu'il a des éléments pour justifier qu'il sait le gérer; Le Ministère Public a précisé qu'en sa qualité de représentant de l'ordre public, il ne peut pas accepter qu'un chef d'entreprise ne paie pas un salaire à un salarié depuis plus de deux ans ; qu'il n'appartient pas à un huissier de justice de répondre mais au chef d'entreprise de payer la somme qui est due ;
Texte intégral
Rôle n° 2026/1179 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 Affaire : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice [Adresse 1] En la personne de M. [B] [F], Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Et : M. [Q] [A] (EI) Anciennement : Préparation de plats à emporter et à consommer sur place de type snack « King tacos » [Adresse 2] Ancien domicile : [Adresse 3] Dernier domicile déclaré en qualité de gérant de la SARL [Q] [A] [Adresse 4] Comparaissant en personne. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026 Par requête en date du 26/02/2026 et au vu des dispositions des articles L.631-5 et R.631-4 du Code de Commerce, le Procureur de la République a requis la convocation de M. [A] [Q] afin de le voir comparaitre en Chambre du Conseil aux fins d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. Par ordonnance du 11/03/2026, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a enjoint au Greffier de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception_M. [A] [Q] afin de le voir comparaitre à l'audience de Chambre du Conseil du 08/04/2026. Il résulte de la requête et des éléments exposés à la barre par M. le Procureur de la République : Maître MARQUET Vincent, avocat au barreau de Draguignan, a informé le Ministère Public que son client M. [D] [V] était créancier de M. [A] [Q], exploitant une activité de restauration rapide de type snack à l'enseigne «KING TACOS » qui se situait sur la commune de Brignoles ; que M. [A] [Q] a été condamné à lui payer aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16/02/2024 : * 10 000 € au titre des heures supplémentaires * 1 000 € au titre des congés, * 582,87 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement * 1 000 € au titre de dommages et intérêts, * 13 988,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Et que les tentatives d'exécution forcée sont demeurées vaines En conclusion, le Ministère Public a relevé que cette situation laisse présumer un état de cessation des paiements et Monsieur le Procureur de la République a requis l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [A] [Q]. M. [A] [Q] a indiqué avoir reçu un courrier en 2024 d'un huissier de justice, qu'il lui a écrit suivant les indications d'un avocat pour que la dette soit prise en charge par les AGS, mais qu'il reste toujours dans l'attente de l'huissier de justice; qu'il n'avait pas d'autres dettes, qu'il gère depuis le restaurant, qu'il a des éléments pour justifier qu'il sait le gérer; Le Ministère Public a précisé qu'en sa qualité de représentant de l'ordre public, il ne peut pas accepter qu'un chef d'entreprise ne paie pas un salaire à un salarié depuis plus de deux ans ; qu'il n'appartient pas à un huissier de justice de répondre mais au chef d'entreprise de payer la somme qui est due ; Sur ce : Attendu qu'il apparait à la lecture de l'extrait d'immatriculation de M. [A] [Q] au RCS de Draguignan qu'il a déclaré avoir cessé son activité depuis le 01/02/2022, et que par mention portée le 28/04/2022, il a été radié de ce registre pour cessation d'activité ; qu'il a apporté son fonds de commerce à la SARLU [Q] [A], dont il est le dirigeant ; que cette société a été créée le 14/04/2022, et exploite le fonds de commerce précédemment exploité en nom propre par M. [A] [Q] ; Attendu que la créance dont se prévaut M. [D] [W] résulte d'une décision rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16/02/2024 ; que M. [A] [Q] est radié du RCS de Draguignan depuis le 28/04/2022, et qu'il n'a plus d'activité commerciale en nom propre depuis le 01/01/2022 ; Il appartient au tribunal de statuer sur l'état de cessation des paiements de M. [A] [Q] sur la base de tous ses patrimoines ; Attendu que M. [A] [Q] n'a apporté aucun élément pour justifier de sa situation personnelle au jour de l'audience, si ce n'est qu'il dirige la SARLU [Q] [A] ; Attendu que malgré la décision obtenue devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence et les différentes tentatives d'exécution, M. [D] [W] n'est pas parvenu à recouvrir sa créance, pourtant M. [A] [Q] n'était pas sans connaitre son existence puisqu'il était représenté devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; Attendu qu'il y a lieu de constater que M. [A] [Q] est en état de cessation des paiements, et qu'il n'a plus d'activité en nom propre ; Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce qui portera tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de M. [A] [Q] qui sont réunis. La date de cessation des paiements sera fixée au 14/10/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective alors que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence est du 16/02/2024 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de M. [A] [Q] et en fixe la date au 14/10/2024. Constate la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel qui sont réunis de : M. [Q] [A] (EI) Anciennement : Préparation de plats à emporter et à consommer sur place de type snack « King tacos » [Adresse 2] Ancien domicile : [Adresse 3] Dernier domicile déclaré en qualité de gérant de la SARL [Q] [A] [Adresse 4] SIREN : 821 814 035 Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL DELORET-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [C], mandataire judiciaire, Centre Hermès, [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [L] [Y], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [Y], Commissaire de justice, [Adresse 6]. Dit que M. [A] [Q] remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e2ff9fcdc6046d47a532fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel