Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e31110cdc6046d47a74676
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 25 mai 2019, alors qu'elle circulait à vélo [Adresse 4] à [Localité 5], Mme [J] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur de marque Govecs, conduit par M. [V] [D] et assuré auprès de la société Allianz Iard. A l'issue de l'accident, Mme [W] a présenté une fracture déplacée de la clavicule droite nécessitant une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un matériel d'ostéosynthèse, subie le 6 juin 2019, suivie d'une seconde opération réalisée le 14 janvier 2021, pour retirer le matériel qui avait été posé. Une expertise amiable a été confiée au docteur [M] par la société Macif, assureur de Mme [W], lequel a déposé son rapport le 1er septembre 2020. A la suite de diverses mises en demeure adressées par Mme [W] à la société Allianz Iard, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation le 18 août 2021 qui a été refusée par Mme [W]. A défaut d'accord entre les parties, Mme [W] a fait assigner la société Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d' huissier de justice du 27 avril 2022. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : -dit que Mme [W] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 25 mai 2019. -condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre du besoin en aide humaine temporaire ''''''''''.''''..843,12 euros *au titre du déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''''.1 604,20 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''.''.. 6 000 euros *au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''..800 euros *au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''''''.. 4 740 euros *au titre du préjudice esthétique permanent '''''''''''''''''2 000 euros -débouté Mme [W] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, -débouté Mme [W] de sa demande de doublement des intérêts ayant cours au taux légal, -condamné la société Allianz Iard à payer à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Allianz Iard à payer les dépens de l'instance, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Chauvin de la [Localité 7]- Houfani en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 20 août 2024, Mme [W] a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 25 mai 2019, -condamné la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement: *préjudice esthétique temporaire'''''''''''...''......''''''. 800 euros -condamné la société Allianz Iard à payer les dépens de l'instance, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Chauvin de la [Localité 7]-Houfani en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il : - a condamné la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre du besoin en aide humaine temporaire ''''''''''..''''.843,12 euros *au titre du déficit fonctionnel temporaire ''''''''''.'.''''.1 604,20 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''.. 6 000 euros *au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''''..800 euros *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''''.. 4 740 euros *au titre du préjudice esthétique permanent '''''''''''''''''2 000 euros -l'a déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, -l'a déboutée de sa demande de doublement des intérêts ayant cours au taux légal, -a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, -condamner la société Allianz Iard à lui verser au titre de ses différents préjudices les sommes suivantes: *au titre de la tierce personne temporaire '''''''.'''''.'.'''..853,71 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire'''.'''''''..''''' 1 701,70 euros, * au titre des souffrances endurées''''''''''.'''''''''.. 10 000 euros, * au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''.'''''''''' 4 800 euros, * au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''''''.. 4 000 euros, * au titre du préjudice d'agrément '''''''''''''''''''.'.5 000 euros, -condamner la société Allianz Iard à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2020 et jusqu'au jour de la décision définitive statuant sur le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice corporel qu'elle a subi du fait de l'accident du 25 mai 2019, créance de caisse incluse, provisions non déduites, -condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Y ajoutant : -condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -débouter la société Allianz Iard de ses demandes plus amples ou contraires à ses prétentions. Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Allianz Iard et à la Caisse Primaire par actes des 26 septembre 2024 et du 27 septembre 2024 et ses écritures par actes des 20 novembre 2024 et du 19 novembre 2024, remis à personnes habilitées. Les intimées n'ont cependant pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 24/05649 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXD5 AFFAIRE : [J], [I], [P] [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 22/04174 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J], [I], [P] [W] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089 APPELANTE **************** S.A. ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] INTIMEES DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 25 mai 2019, alors qu'elle circulait à vélo [Adresse 4] à [Localité 5], Mme [J] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur de marque Govecs, conduit par M. [V] [D] et assuré auprès de la société Allianz Iard. A l'issue de l'accident, Mme [W] a présenté une fracture déplacée de la clavicule droite nécessitant une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un matériel d'ostéosynthèse, subie le 6 juin 2019, suivie d'une seconde opération réalisée le 14 janvier 2021, pour retirer le matériel qui avait été posé. Une expertise amiable a été confiée au docteur [M] par la société Macif, assureur de Mme [W], lequel a déposé son rapport le 1er septembre 2020. A la suite de diverses mises en demeure adressées par Mme [W] à la société Allianz Iard, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation le 18 août 2021 qui a été refusée par Mme [W]. A défaut d'accord entre les parties, Mme [W] a fait assigner la société Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d' huissier de justice du 27 avril 2022. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : -dit que Mme [W] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 25 mai 2019. -condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre du besoin en aide humaine temporaire ''''''''''.''''..843,12 euros *au titre du déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''''.1 604,20 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''.''.. 6 000 euros *au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''..800 euros *au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''''''.. 4 740 euros *au titre du préjudice esthétique permanent '''''''''''''''''2 000 euros -débouté Mme [W] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, -débouté Mme [W] de sa demande de doublement des intérêts ayant cours au taux légal, -condamné la société Allianz Iard à payer à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Allianz Iard à payer les dépens de l'instance, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Chauvin de la [Localité 7]- Houfani en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 20 août 2024, Mme [W] a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 25 mai 2019, -condamné la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement: *préjudice esthétique temporaire'''''''''''...''......''''''. 800 euros -condamné la société Allianz Iard à payer les dépens de l'instance, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Chauvin de la [Localité 7]-Houfani en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il : - a condamné la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre du besoin en aide humaine temporaire ''''''''''..''''.843,12 euros *au titre du déficit fonctionnel temporaire ''''''''''.'.''''.1 604,20 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''.. 6 000 euros *au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''''..800 euros *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''''.. 4 740 euros *au titre du préjudice esthétique permanent '''''''''''''''''2 000 euros -l'a déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, -l'a déboutée de sa demande de doublement des intérêts ayant cours au taux légal, -a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, -condamner la société Allianz Iard à lui verser au titre de ses différents préjudices les sommes suivantes: *au titre de la tierce personne temporaire '''''''.'''''.'.'''..853,71 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire'''.'''''''..''''' 1 701,70 euros, * au titre des souffrances endurées''''''''''.'''''''''.. 10 000 euros, * au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''.'''''''''' 4 800 euros, * au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''''''.. 4 000 euros, * au titre du préjudice d'agrément '''''''''''''''''''.'.5 000 euros, -condamner la société Allianz Iard à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2020 et jusqu'au jour de la décision définitive statuant sur le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice corporel qu'elle a subi du fait de l'accident du 25 mai 2019, créance de caisse incluse, provisions non déduites, -condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Y ajoutant : -condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -débouter la société Allianz Iard de ses demandes plus amples ou contraires à ses prétentions. Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Allianz Iard et à la Caisse Primaire par actes des 26 septembre 2024 et du 27 septembre 2024 et ses écritures par actes des 20 novembre 2024 et du 19 novembre 2024, remis à personnes habilitées. Les intimées n'ont cependant pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le droit à indemnisation de Mme [W] n'est pas débattu en cause d'appel. Sur la liquidation des préjudices corporels *au titre de tierce personne temporaire Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 843,12 euros en retenant un besoin de 4 heures par semaine à raison de 18 euros par heure sur 82 jours. Mme [W] ne conteste pas le taux horaire ni l'étendue de son besoin mais la durée de ce dernier qu'elle estime à 83 jours. Sur ce, Ce poste de préjudice indemnise l'aide humaine dont la victime a besoin pour l'accomplissement des actes de la vie courante à partir du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce l'expert diligenté par l'assurance, le docteur [O] [M], a retenu des besoins en assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par semaine du 25 mai 2019 au 15 août 2019. Il s'est écoulé entre le samedi 25 mai 2019 et le jeudi 15 août 2019, 83 jours et non 82 jours comme l'a retenu le tribunal. Il convient dès lors de réévaluer ce préjudice comme suit : *83 jours/ 7 jours x 4 heures x 18 euros = 853,71 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [W] la somme de 853,71 euros en réparation de ce préjudice corporel. *au titre du déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice a été évalué à 1 604, 20 euros par le tribunal qui a retenu un taux journalier de 26 euros. Mme [W] ne conteste que l'évaluation du déficit fonctionnel partiel de classe II car la commission a, selon elle, implicitement rejeté la réclamation présentée au titre des 15 jours de déficit fonctionnel temporaire subi au moment de l'intervention d'ablation du matériel d'ostéosynthèse en 2021. Sur ce, Ce poste de préjudice recouvre les atteintes de tous ordres à l'intégrité physique subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation et vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut « l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Pour ne pas indemniser de déficit fonctionnel temporaire de Classe II sur la période de 15 jours suivant l'intervention d'ablation du matériel d'ostéosynthèse le tribunal a relevé qu'aucun élément médical concernant l'état de santé de Mme [W] suite à cette intervention n'était produit. L'expert dans son rapport indique que pour le retrait du matériel d'ostéo-synthèse il convient de prévoir 24 heures d'hospitalisation et 15 jours d'arrêt de travail. Madame [W] ne produit cependant aucun autre élément permettant d'évaluer le déficit fonctionnel partiel temporaire qu'elle a subi pendant ces 15 jours d'arrêt de travail et en particulier elle ne communique aucun certificat médical ou prescription du médecin concernant les suites opératoires de l'ablation rapportant la preuve qu'elle a subi une atteinte indemnisable. Il convient de confirmer la décision déférée par adoption de motifs et donc de rejeter sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel résultant des suites de sa seconde intervention, la somme allouée par les premiers juges étant satisfactoire. *au titre des souffrances endurées Le tribunal a retenu que les souffrances endurées résultaient essentiellement de la douleur physique provoquée par la fracture dont le siège est situé dans une zone sollicitée en permanence puisqu'il s'agit de l'épaule. Prenant en compte les souffrances endurées au vu des lésions initialement subies et des traitements qu'elles ont appelées, Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 6 000 euros. Mme [W] soutient être bienfondée à solliciter l'indemnisation des souffrances endurées qu'il convient selon elle de fixer à 3,5/7 compte tenu de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Elle demande l'allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Sur ce, Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation. Le rapport de l'expert indique que les souffrances endurées sont évaluées en l'état à 3/7, avec l'ablation du matériel d'ostéosynthèse à 3,5/7. L'expert a donc majoré de 0,5 l'évaluation de la souffrance en prenant en compte l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. La rédaction du jugement ne permet pas de déterminer si les premiers juges ont retenu une évaluation à 3/7 ou une évaluation à 3,5/7 mais il ressort de la motivation qu'il a été pris en compte deux interventions chirurgicales. Or Mme [W] a subi une première intervention pour poser le matériel d'ostéosynthèse dans le cadre du traitement de la fracture et une seconde au titre de l'enlèvement de ce même matériel. Il apparaît donc que le tribunal a retenu les douleurs liés à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dans son évaluation. Au regard du barème médico-légal appliqué par la cour, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 7 000 euros. La cour infirme le jugement déféré de ce chef et condamne la société Allianz à verser à Mme [W] la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice. *au titre du déficit fonctionnel permanent Le tribunal a alloué à Mme [W] la somme de 4740 euros en réparation de ce poste de préjudice. Mme [W] considère que ce préjudice serait justement indemnisé par l'octroi de la somme de 4 800 euros. Elle considère que la valeur au point retenu par la commission est erronée et estime que la valeur au point doit être fixé à 1 600 euros. Sur ce, Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. La valeur au point s'élève, compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation, 44 ans, et de son taux d'IPP fixé à 3% à 1580 euros. Ce poste de préjudice sera chiffré comme suit : 3% x 1580 = 4 740 euros C'est donc par une juste évaluation que le tribunal a alloué la somme de 4 740 euros à Mme [Z] en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. *au titre du préjudice esthétique permanent Le tribunal a, compte tenu de la situation de la cicatrice ainsi que de l'âge de la victime alloué 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Mme [W] sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en soulignant que l'aspect et la localisation de la cicatrice, ainsi que l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état justifie une réévaluation de ce préjudice. Sur ce, Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en constatant une cicatrice sous claviculaire droite mesurant 10 cm de long, large de 1 à 2 mm. Suite à l'intervention survenue le 14 janvier 2021, la cicatrice droite mesure environ 10 cm de long et 2mm de large, elle est fine. Cette cicatrice est, au regard de son emplacement, lorsque Mme [W] porte des tee-shirts. Au regard du caractère visible de cette cicatrice compte tenu de son emplacement, et de l'âge de Mme [W] il y a lieu d'allouer la somme de 3000 euros. Le jugement est infirmé. *au titre du préjudice d'agrément Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément. Mme [W] conteste la décision déférée en soutenant que l'expert avait retenu un retentissement de ses séquelles sur ses activités sportives et ludiques. Elle indique qu'elle jouait, avant l'accident, au tennis de compétition et souligne avoir eu recours à un coach privé pour sa réathlétisation. Elle affirme avoir interrompu temporairement sa pratique du tennis et ressentir une gêne dans sa pratique. Elle fait état d'une limitation dans la pratique du fitness. Sur ce, Ce poste de préjudice couvre l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique et/ou sportive. Ce poste doit être apprécié in concreto. La victime doit rapporter la preuve de la pratique antérieure à l'accident d'activités spécifiques de sport ou de loisir et le préjudice d'agrément existe en cas de simple limitation de la pratique antérieure. Mme [W], en cause d'appel, affirme avoir été limitée dans sa pratique du tennis et avoir dû abandonner cette activité en raison des gênes et limitations perceptibles par ses partenaires de jeu. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a repris la pratique du tennis après l'accident et a même participé à des compétitions les 2, 9 et 16 octobre et 13 novembre 2021, soit après la consolidation de son état. Mme [B], une des partenaires dans l'équipe lors de la saison 2021, indique que Mme [W] prenait le temps de bien s'échauffer pour éviter la blessure, qu'elle a constaté que sur certains points elle avait l'appréhension de se faire mal et que du coup cela l'empêchait de jouer librement et d'être au maximum de son niveau. Elle ajoute: suite à cela l'année suivante quand j'ai vu qu'elle ne faisait plus partie de l'équipe, elle m'a informée qu'elle avait arrêté le tennis . Je suppose que cette blessure l'empechait de jouer à son niveau d'avant l'accident et qu'elle n'avait plus la motivation de jouer au tennis. Or cette attestation ne restitue pas les propos de Mme [W] sur les raisons pour lesquelles elle a arrêté le tennis mais des hypothèses de sa partenaire d'équipe et ne permet pas de rapporter la preuve que Mme [W] a arrêté le tennis à cause des conséquences corporelles de l'accident subi. En revanche, s'agissant de la pratique du fitness, il est établi que Mme [W] exerçait régulièrement cette activité avant l'accident et qu'elle a dû modifier cette pratique pour ne plus faire d'exercice qui faisait travailler le haut du corps, se réorientant vers le biking, comme en atteste sa partenaire de fitness Mme [N]. Le préjudice d'agrément est donc caractérisé s'agissant de la pratique du fitness. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation à Mme [W] de la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La cour condamne la société Allianz à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Sur le doublement du taux d'intérêt Le tribunal a retenu que la société Allianz avait communiqué son offre avant le délai d'expiration et a en conséquence débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article L.211-13 du code des assurances. Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point et soutient que la société Allianz devait lui adresser une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident soit avant le 26 janvier 2020 ce qu'elle n'aurait pas fait en adressant à la Macif une offre le 18 août 2021 incomplète et manifestement insuffisante. Sur ce, Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation. En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre doit être adressée à la victime, et l'assureur qui n'a pas reçu mandat de la victime ne dispose pas du pouvoir de la représenter. En l'espèce, la Macif en qualité d'assureur de Mme [W] a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2021 à la société Allianz assureur du conducteur auteur dans les termes suivants: 'Nous reprenons contact avec vous pour l'accident du 25 mai 2019. Veuillez trouver ci-jointes les conclusions médicales du docteur [M] qui a examiné notre sociétaire le 21 juillet 2020 (suivent les réclamations : DSA, Gène temporaire, AIPP, SE, PEP, tierce personne 48 heures) et qui se terminent par Dans l'attente du procès verbal de transaction.' La société Allianz répond sur la base des demandes en diminuant les sommes proposées par courriel du 18 août 2021 à la Macif. Il ressort de cet échange que la société Macif s'est présentée comme le mandataire de Mme [W] et disposait d'un mandat tacite et c'est donc à juste titre que la société Allianz lui a adressé sa réponse à la demande d'indemnisation formulée. Cependant l'accident étant survenu le 25 mai 2019, l'offre aurait dû être adressée à Mme [W], ou à la Macif son mandataire, avant le 26 janvier 2020. Elle n'a été formulée, en réponse à la demande de la Macif, que le 18 août 2021. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la condamnation de l'assureur au doublement du taux des intérêts du 26 janvier 2020 au 18 aout 2021. Sur les autres demandes Succombant, la société Allianz sera condamnée à payer, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ''''''''''''.843,12 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''' 6 000 euros * au titre du préjudice esthétique......................................................................................2 000 euros -débouté Mme [J] [W] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément , -débouté Mme [J] [W] de sa demande de doublement du taux d'intérêts ayant cours au taux légal, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ''''''''''''.853,71 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''' 7 000 euros *au titre du préjudice esthétique.......................................................................................3 000 euros *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''''''' 2 000 euros Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] les intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2020 et jusqu'au 18 août 2021, Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Première Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e31110cdc6046d47a74676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel