Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31127cdc6046d47a74c11
- Date
- 17 avril 2026
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version préliminaireFaits
Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026 à 14h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [G] [Y] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par de M. [G] [Y] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 9h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - l'intéressé possède l'intégralité de ses attaches familiales sur le territoire français et il est entré en France à l'âge de 14 ans. - il a la volonté de rentrer en Algérie par ses propres moyens - la prolongation de la rétention est excessive et disproportionnée par rapport à sa situation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/355 N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNCU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 avril à 15h30 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2026 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [Y] [P] né le 26 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 avril 2026 à 15h03 Vu l'appel formé le 17 avril 2026 à 09 h 29 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu : [G] [Y] [P] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [C] [H] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026 à 14h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [G] [Y] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par de M. [G] [Y] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 9h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - l'intéressé possède l'intégralité de ses attaches familiales sur le territoire français et il est entré en France à l'âge de 14 ans. - il a la volonté de rentrer en Algérie par ses propres moyens - la prolongation de la rétention est excessive et disproportionnée par rapport à sa situation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente du vol du 15 avril 2026 dont l'intéressé pourrait se soustraire en refusant d'embarquer. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien par le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 26 mars 2026, Une demande de routing a été effectuée le 4 avril 2026 pour un départ prévu le 15 avril 2026, Le 9 avril 2026, le laissez-passer consulaire de l'intéressé a été délivré par le consulat, Le 15 avril 2026, l'intéressé a refusé de monter dans l'avion indiquant qu'il ne voulait pas aller à [Localité 3]. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 15 avril 2026. L'intéressé ayant fait obstacle à sa mesure d'éloignement, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies au visa de l'article L742-4 2°. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [G] [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31127cdc6046d47a74c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel