Cour d'Appel · 2ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e3113ccdc6046d47a74f88
- Date
- 16 avril 2026
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version préliminaireFaits
****** Exposé du litige : Par déclaration du 8 août 2025, la SAS Ramonville Productique Industrie a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juillet 2025 ayant confirmé l'ordonnance du juge comissaire à la procedure collective de la SAS Ramonville productique en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location entre elle même et la société Release Capital, cédé à la société Heagon Metrology et ordonné la restitution à cette dernière de l'équipement loué. La SAS Ramonville productique industry a signifié ses conclusions par le RPVA le 7 novembre 2025. La société Hexagon Metrology a signifié ses conclusions d'intimée le 10 février 2026. Par conclusions d'incident, la SAS Ramonville Productique Industry a sollicité que les conclusions de la société Hexagon Metrology soient déclarées irrecevables. L'incident a reçu fixation à l'audience du 12 mars 2025. Vu les conclusions du 10 février 2026 par lesquelles la société Ramonville Productique Industrie demande de - Déclarer irrecevables les conclusions de la société HEXAGON METROLOGY. - Laisser à sa charge les dépens par elle exposés. - Ordonner la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries avec clôture fixée selon les usages de la cour, La société Hexagon Merology n'a pas conclu sur l'incident. La selas Egide, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte du 14 novembre 2025 signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
16/04/2026 N° RG 25/02730 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RENP Décision déférée - 21 Juillet 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2025003087 SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE C/ S.A.S. HEXAGON METROLOGY SELAS EGIDE Notifiée par RPVA le : 1 ccc à Me [Localité 1] 1 ccc à Me ZOUANIA SIMEON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°83/2026 *** Le seize Avril deux mille vingt six, nous,I.MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. HEXAGON METROLOGY, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat postulant au barreau de PARIS et par Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE, demeurant [Adresse 3] Non représentée En présence du : MINISTERE PUBLIC , demeurant [Adresse 4] ****** Exposé du litige : Par déclaration du 8 août 2025, la SAS Ramonville Productique Industrie a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juillet 2025 ayant confirmé l'ordonnance du juge comissaire à la procedure collective de la SAS Ramonville productique en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location entre elle même et la société Release Capital, cédé à la société Heagon Metrology et ordonné la restitution à cette dernière de l'équipement loué. La SAS Ramonville productique industry a signifié ses conclusions par le RPVA le 7 novembre 2025. La société Hexagon Metrology a signifié ses conclusions d'intimée le 10 février 2026. Par conclusions d'incident, la SAS Ramonville Productique Industry a sollicité que les conclusions de la société Hexagon Metrology soient déclarées irrecevables. L'incident a reçu fixation à l'audience du 12 mars 2025. Vu les conclusions du 10 février 2026 par lesquelles la société Ramonville Productique Industrie demande de - Déclarer irrecevables les conclusions de la société HEXAGON METROLOGY. - Laisser à sa charge les dépens par elle exposés. - Ordonner la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries avec clôture fixée selon les usages de la cour, La société Hexagon Merology n'a pas conclu sur l'incident. La selas Egide, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte du 14 novembre 2025 signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Selon l'article 909 du code de procédure civile,l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, ce délai a commencé à courir le 7 novembre 2025 pour prendre fin le samedi 7 février 2026. Il a été prorogé jusqu'au lundi 9 février 2026. Les conclusions de la société hexagon Metrology signifiées le 10 février 2026 sont donc tardives et par conséquent irrecevables. Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 10 février 2026 par la société Hexagon Metrology, Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2026 à 9 heures 30, Disons que la clôture de l'instruction du dossier interviendra le 19 octobre 2026; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e3113ccdc6046d47a74f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel