Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31161cdc6046d47a75269
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 2 197 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile TGI N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJ4 Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [K] [I] [E] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000901 du 25/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 17 Avril 2026 Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état , assisté de Nathalie BEBEAU, greffier au jour de l'audience du 3 mars 2026 et de Véronique FONTAINE, greffier,lors de la mise à disposition FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 24septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes : " DECLARE Messieurs [L], [Z] et [R] [M] irrecevables en leur fin de non-recevoir, JUGE Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [E], CONDAMNE solidairement Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer à Monsieur [K] [I] [E] la somme totale de 21 975,38 € (vingt et un mille neuf cent soixante-quinze euros et trente-huit centimes) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire (taxés à 3 493,70 euros dont 1572,16 euros à payer directement à Monsieur [K] [E] et 1 921,54 euros au Trésor Public), CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer la somme de 1 500 euros à Maître Florent MALET en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à aide juridique, REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit " ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 janvier 2025 par Messieurs [L] [M], [R] [M] et [Z] [M] à l'encontre de cette décision ; Vu l'avis d'orientation du 13 janvier 2025 renvoyant la cause à la mise en état ; Vu la constitution d'avocat du 26 mars 2025 dans les intérêts de Monsieur [K] [G]; Vu les premières conclusions de Messieurs [L] [M], [R] [M] et [Z] [M], appelants, déposées le 1er avril 2025 ; Vu les conclusions d'incident de l'intimé, M. [F] [G], déposées le 7 mai 2025 aux fins de radiation ; Vu les conclusions en réponse sur incident de Messieurs [L] [M], [R] [M] et [Z] [M], appelants, déposées le 6 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de : " DEBOUTER Monsieur [K] [I] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'incident, dont la demande de radiation. REJETER la demande de Monsieur [K] [I] [E] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ". Vu les conclusions d'incident N°2 de l'intimé, M. [F] [G], déposées le 1er décembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de : "CONSTATER que les appelants ne justifient pas avoir exécuté dans son intégralité la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire, ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour et JUGER qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer Me [X] [H] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10/07/1991, CONDAMNER Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] aux entiers dépens ". *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026. MOTIFS Sur la demande de radiation : Sur la recevabilité : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 1er avril 2025 alors que l'intimé avait déjà constitué avocat. Les conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par l'intimé le 7 mai 2025. La demande est par conséquent recevable. Sur la radiation : Le tribunal a notamment condamné solidairement Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer à Monsieur [K] [I] [E] la somme totale de 21 975,38 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros à Maître [X] [H] en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à aide juridique, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaires. Le jugement entrepris est assorti expressément de l'exécution provisoire. La décision a été signifiée par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024. Sur ce, L'appelant doit exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu'il soit établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d'une impossibilité d'exécuter (article 524 du code de procédure civile). En l'espèce, Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] n'ont pas exécuté la décision querellée. Les avis d'imposition 2025 sur les revenus de 2024 de Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M], versés aux débats, font ressortir une situation financière très précaire pour chacun d'eux : - Un revenu fiscal de référence de 15 700 euros pour M. [L] [M] ; - Un revenu fiscal de référence de 4 294 euros pour M. [Z] [M] ; - Et un revenu fiscal de référence de 17 340 euros pour M. [R] [M]. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier une absence de tout commencement d'exécution, depuis 18 mois, de la décision dont appel. Il n'est en rien établi qu'une exécution partielle mais significative du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou impossible. Cette absence complète d'exécution révèle, de la part des appelants, une volonté non équivoque de ne pas exécuter. Il convient par conséquent de prononcer la radiation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré, DECLARONS recevable la demande de radiation ; ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-25-0016 ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Cyril OZOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31161cdc6046d47a75269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA