Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31193cdc6046d47a75627
- Date
- 17 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 janvier 2021, M. [Q] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur d'engins. La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait 'En voulant appuyer sur le bouton RESET et faisant la manutention en même temps, a ressenti une douleur dans le haut du dos et bras droit'. Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2020 (erreur matérielle) mentionnait 'douleurs épaule droite '. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 2 avril 2024. Par courrier du 5 avril 2024, la caisse a notifié à la société l'attribution à M. [Q] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux. Par décision du 18 juin 2024, la [2] a confirmé ce taux. Le 26 juillet 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté l'ensemble des demandes de la société et l'a condamnée aux dépens. La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 6 août 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - A titre principal, ramener à 8%, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP attribué à M. [Q] suite à son accident du travail du 9 janvier 2021, - A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit, une mesure d'instruction afin qu'un médecin consultant, ou un médecin expert, évalue le taux d'incapacité permanente de travail de M. [Q] en lien exclusif avec les séquelles de son accident du travail du 9 janvier 2021, - condamner la caisse aux entiers dépens. La société soutient que le taux attribué a été surévalué en ce qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de l'état antérieur connu et traité ( tendinopathie calcifiante). Elle soutient qu'il ne peut être expliqué, en présence d'un fait traumatique mineur et en l'absence de toute lésion post traumatique objectivée, l'existence de séquelles algiques et fonctionnelles, de sorte que l'état antérieur est nécessairement la cause principale de celles-ci. La société verse aux débats les observations de son médecin consultant, le docteur [R], qui indique que la limitation des mouvements est très légère et qui considère que l'incidence de l'état antérieur, connu et symptomatique, n'a pas été correctement évaluée. A titre subsidiaire, la société soutient qu'il existe un litige d'ordre médical, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction. Par conclusions remises le 9 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter le recours de la société et de la condamner aux entiers dépens. La caisse indique que le médecin conseil a fait une juste application du chapitre 1.1.2 barème indicatif des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaire de l'épaule, qu'il a constaté que les séquelles du traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier, sur état antérieur, consistaient en une algie résiduelle et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. La caisse indique que la société ayant produit un avis du docteur [R], le médecin conseil a émis de nouvelles observations, relevant qu'il existait bien un état antérieur qui a été pris en compte, que l'accident du travail a créé une lésion capsulaire. Le médecin conseil reproche au docteur [R] d'affirmer sans aucune preuve que l'étude de la mobilité passive n'a pas été réalisée, d'avoir modifié le schéma du barème en ajoutant un 110° à la flèche de façon à faire croire que le taux aurait été surévalué et d'avoir inventé une 4ème catégorie non prévue par le barème au titre d'une 'limitation très légère'. L'intimée considère que la société n'apporte aucun nouvel élément médical justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/02981 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBF6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 17 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/287 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 janvier 2021, M. [Q] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur d'engins. La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait 'En voulant appuyer sur le bouton RESET et faisant la manutention en même temps, a ressenti une douleur dans le haut du dos et bras droit'. Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2020 (erreur matérielle) mentionnait 'douleurs épaule droite '. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 2 avril 2024. Par courrier du 5 avril 2024, la caisse a notifié à la société l'attribution à M. [Q] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux. Par décision du 18 juin 2024, la [2] a confirmé ce taux. Le 26 juillet 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté l'ensemble des demandes de la société et l'a condamnée aux dépens. La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 6 août 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - A titre principal, ramener à 8%, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP attribué à M. [Q] suite à son accident du travail du 9 janvier 2021, - A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit, une mesure d'instruction afin qu'un médecin consultant, ou un médecin expert, évalue le taux d'incapacité permanente de travail de M. [Q] en lien exclusif avec les séquelles de son accident du travail du 9 janvier 2021, - condamner la caisse aux entiers dépens. La société soutient que le taux attribué a été surévalué en ce qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de l'état antérieur connu et traité ( tendinopathie calcifiante). Elle soutient qu'il ne peut être expliqué, en présence d'un fait traumatique mineur et en l'absence de toute lésion post traumatique objectivée, l'existence de séquelles algiques et fonctionnelles, de sorte que l'état antérieur est nécessairement la cause principale de celles-ci. La société verse aux débats les observations de son médecin consultant, le docteur [R], qui indique que la limitation des mouvements est très légère et qui considère que l'incidence de l'état antérieur, connu et symptomatique, n'a pas été correctement évaluée. A titre subsidiaire, la société soutient qu'il existe un litige d'ordre médical, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction. Par conclusions remises le 9 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter le recours de la société et de la condamner aux entiers dépens. La caisse indique que le médecin conseil a fait une juste application du chapitre 1.1.2 barème indicatif des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaire de l'épaule, qu'il a constaté que les séquelles du traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier, sur état antérieur, consistaient en une algie résiduelle et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. La caisse indique que la société ayant produit un avis du docteur [R], le médecin conseil a émis de nouvelles observations, relevant qu'il existait bien un état antérieur qui a été pris en compte, que l'accident du travail a créé une lésion capsulaire. Le médecin conseil reproche au docteur [R] d'affirmer sans aucune preuve que l'étude de la mobilité passive n'a pas été réalisée, d'avoir modifié le schéma du barème en ajoutant un 110° à la flèche de façon à faire croire que le taux aurait été surévalué et d'avoir inventé une 4ème catégorie non prévue par le barème au titre d'une 'limitation très légère'. L'intimée considère que la société n'apporte aucun nouvel élément médical justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. En l'espèce, le certificat médical initial mentionnait 'douleurs épaule droite'. Par décision en date du 25 avril 2022, la caisse a pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré une nouvelle lésion soit un décollement capsulaire. Le taux d'IPP a été fixé à 10% par le médecin conseil compte tenu des éléments suivants: 'les séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier, sur état antérieur consistent en algie résiduelle et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule'. La [2] a confirmé ce taux de 10% en indiquant : ' dans un contexte de tendinite calcifiante, déjà prise en charge en 2020 et persistance d'une calcification sur l'IRM de 02/2021 ( 1 mois) après le fait traumatique, l'AT se résume à une dolorisation d'un état antérieur sur fait traumatique mineur, il persiste un léger déficit de l'antépulsion et de l'abduction avec diminution de la force de serrage. Pas de lésion post traumatique objectivée. Compte tenu de ces éléments, un taux de10% indemnise correctement les séquelles.' Le docteur [R], médecin consultant de la société, relève qu'aucune lésion traumatique d'origine accidentelle n'a été mise en évidence, que l'assuré était antérieurement traité pour une tendinopathie calcifiante, qu'il avait subi une ponction en 2020, soit quelques mois avant l'accident, qu'à distance de l'accident, plus d'un an après, il est fait état d'un décollement capsulaire antérieur, qui ne peut être rapporté à l'accident mais à l'évolution de la tendinopathie préexistante. Il considère que l'incidence de l'état antérieur, connu et symptomatique, n'a pas été correctement évaluée. Il reproche à la caisse, qui suppose que la nouvelle lésion est en rapport avec l'accident déclaré, de ne pas l'avoir signalée et instruite. Il considère qu'au regard des mesures effectuées, la limitation articulaire de l'épaule a été qualifiée de 'très légère', de sorte qu'un taux d'IPP de 8% est justifié. Selon les observations complémentaires du médecin conseil, l'état antérieur lié à la tendinite calcifiante a été pris en compte, ce qui a minoré le taux à 10%. Il précise que le docteur [R] a omis de rajouter dans ses observations et sa proposition de 8% le taux de 5% au titre de la périarthrite douloureuse. Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, concernant l'épaule : - un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté dominant, - un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté non dominant. Il est précisé qu'aux chiffres indiqués, il convient d'ajouter un taux de 5% au titre de la périarthrite douloureuse. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau. Il n'est pas contesté que l'accident du travail concerne l'épaule dominante de l'assuré. Contrairement aux allégations du docteur [R], il ressort des pièces produites que la lésion capsulaire constatée après l'accident du travail a été prise en charge par la caisse au titre du dit accident. Il résulte de l'examen de l'assuré réalisé par le médecin conseil que les mouvements de l'épaule droite dominante sont légèrement limités puisque les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 116° et 114° sur un référentiel de mesures normales fixées à 180° et 170°. L'assuré présente en outre des douleurs. Si un état antérieur, connu et traité, a été relevé, il ressort des éléments produits que cet état a été pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP. Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes chez l'assuré, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 10% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux. 2/ Sur les dépens La société appelante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025 ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31193cdc6046d47a75627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel