Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e313f3cdc6046d47a79d2b
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 81 311 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Maison Texeira exerce depuis 2021 une activité de boulangerie-pâtisserie. Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry, statuant à la demande de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 76.813,11 euros, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la société MJC2A en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal, statuant sur requête du mandataire judiciaire qui se prévalait d'un arriéré locatif et d'une situation 'extrêmement dangereuse et préjudiciable' au regard 'des errements dans la gestion de l'exploitation', a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [L] en qualité d'administrateur judiciaire. Par un premier jugement du 13 janvier 2026, le tribunal a rejeté le plan de redressement proposé par la société Maison Texeira et son administrateur judiciaire. La débitrice a relevé appel de cette décision. Par un second jugement du 13 janvier 2026, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société MJC2A en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Le 19 janvier 2026, la société Maison Texeira a relevé appel de cette décision et, par acte du 2 mars 2026, a fait assigner la société MJC2A ès qualités et la société A &M AJ Associés ès qualités devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. C'est la présente instance. A l'audience, la société MJC2A ès qualités et la société A &M AJ Associés ès qualités indiquent s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par avis du 13 avril 2026, le ministère a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande de l'appelante.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 (n° / 2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03194 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2I Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2026 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025L02619 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé le 2 mars 2026 délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. MAISON TEIXEIRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 898 793 419, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pauline CONUS de la SELARL GMBAvocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C2535, à DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Maison Teixeira, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Maison Teixeira, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 296 295, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1] Représentées par Me Agathe PRZYBOROWSKI de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocate au barreau de PARIS, toque : P559, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 avril 2026 : ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Maison Texeira exerce depuis 2021 une activité de boulangerie-pâtisserie. Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry, statuant à la demande de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 76.813,11 euros, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la société MJC2A en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal, statuant sur requête du mandataire judiciaire qui se prévalait d'un arriéré locatif et d'une situation 'extrêmement dangereuse et préjudiciable' au regard 'des errements dans la gestion de l'exploitation', a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [L] en qualité d'administrateur judiciaire. Par un premier jugement du 13 janvier 2026, le tribunal a rejeté le plan de redressement proposé par la société Maison Texeira et son administrateur judiciaire. La débitrice a relevé appel de cette décision. Par un second jugement du 13 janvier 2026, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société MJC2A en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Le 19 janvier 2026, la société Maison Texeira a relevé appel de cette décision et, par acte du 2 mars 2026, a fait assigner la société MJC2A ès qualités et la société A &M AJ Associés ès qualités devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. C'est la présente instance. A l'audience, la société MJC2A ès qualités et la société A &M AJ Associés ès qualités indiquent s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par avis du 13 avril 2026, le ministère a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande de l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties La société Maison Texeira soutient qu'elle développe des moyens sérieux à l'appui de son appel; qu'ainsi, le chiffre d'affaires et le résultat qu'elle a dégagés au cours de l'année 2025 sont en progression et supérieurs aux prévisions sur lesquelles elle avait fondé sa proposition de plan de redressement; qu'elle n'a constitué aucune dette supplémentaire au cours de la période d'observation; qu'elle a régularisé l'arriéré locatif; qu'elle occupe toujours le local qu'elle avait pris en location, dont le bailleur ne l'a pas fait expulser à ce jour nonobstant le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de commerce d'Evry qui a prononcé la résiliation de plein droit du bail. Les organes de la procédure répliquent que la société Maison Texeira ne justifie pas de moyens sérieux à l'appui de son appel; que le passif définitif s'élève à 522.529,48 euros; que la débitrice détient la somme de 11.063,25 euros en compte bancaire outre des matériels d'une valeur estimée de 36.340 euros; qu'au cours de la période d'observation, elle fait l'objet de signaux alarmants dont une fermeture administrative et des impayés de loyers à hauteur de 18.243,54 euros; que le bail portant sur le local commercial a été résilié par jugement du 14 novembre 2025 dont la société Maison Texeira a relevé appel sans solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire; qu'elle ne dispose donc plus à ce jour de local pour exploiter son activité hormis un 'point chaud' qui ne constitue qu'un simple présentoir et ne peut fonctionner sans le local objet du bail résilié; que la procédure de cession du fonds n'a pu aboutir en l'absence de dépôt d'offre. Le ministère public indique qu'au vu des éléments relevés par les organes de la procédure, le redressement de la société Maison Texeira apparaît manifestement impossible; qu'en outre, la période d'observation de 12 mois a désormais pris fin sans que le ministère public en sollicite la prolongation exceptionnelle. Réponse du délégataire du premier président Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, montant total des créances déclarées au passif de la société Maison Texeira s'élève à la somme de 522.529,48 euros. Selon les indications figurant dans le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 octobre 2025, les exercices 2023 et 2024 ont été déficitaires. Le résultat net dégagé par l'entreprise au cours des neuf premiers mois de l'année 2025 s'est élevé à la somme de 4.682 euros, soit un résultat modeste au regard de l'importance du passif déclaré. L'appelante ne rapporte pas la preuve du chiffre d'affaires dont elle se prévaut au titre du 4ème trimestre 2025 (sa pièce 6, à laquelle elle renvoie à cet égard dans ses conclusions, est constituée par le jugement de conversion en liquidation judiciaire). En tout état de cause, la seule réalisation d'un chiffre d'affaires est insuffisante à démontrer le caractère rentable de son exploitation. Pour financer la poursuite de son activité tout en commençant à apurer son passif d'un montant substantiel, la société Maison Texeira ne dispose à ce jour que d'une somme de 11.063,25 euros sur son compte bancaire. Par ailleurs, le bail du local dans lequel elle exerçait son activité a fait l'objet d'une résiliation par jugement du 14 novembre 2025 en raison d'un impayé locatif. La débitrice, qui a relevé appel de cette décision, ne conteste pas avoir omis de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de sorte que son maintien dans les lieux, indispensable à la continuation de son activité, présente un caractère particulièrement précaire. A cet égard, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la débitrice a effectivement apuré l'arriéré locatif constitué après le jugement d'ouverture, ainsi qu'elle le soutient. Enfin, il n'est pas contesté que la recherche de repreneurs de son fonds de commerce entreprise par l'administrateur judiciaire n'a pas abouti à défaut de candidat intéressé de sorte qu'aucun plan de cession ne peut être envisagé. Au vu de ses éléments, les moyens développés à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Sur les frais du procès Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. DISPOSITIF Par ces motifs, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Liselotte FENOUIL Greffière François VARICHON Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e313f3cdc6046d47a79d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel