Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3140dcdc6046d47a79f26
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 6 600 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 AVRIL 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGMM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025018827 APPELANTE S.A.S. GROUPE ENERGIE AVENIR , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041 INTIMÉE S.A.S. VALOREN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu l'ordonnance prononcée le 5 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige opposant la société Valoren à la société Groupe Energie Avenir, ayant condamné cette dernière au paiement, notamment, de la somme provisionnelle de 164.066 euros ; Vu l'appel interjeté par la société Groupe Energie Avenir le 28 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions de l'appelante remises et notifiées le 2 février 2026 tendant à l'homologation de l'accord intervenu entre les parties le 29 décembre 2025 ; Vu les conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026 par l'intimée tendant aux mêmes fins ; Les parties ont remis à la cour le protocole transactionnel signé par voie électronique le 13 janvier 2026. Elles n'ont toutefois pas transmis le certificat de signature électronique délivré par le prestataire de services de certification reconnu, en dépit des demandes qui leur ont été adressée par messages électroniques des 27 mars et 10 avril 2026. En l'absence de ce certificat, indispensable pour homologuer le protocole d'accord, la cour ne peut, en l'état, accueillir la demande d'homologation. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production de cette pièce. PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à produire le certificat de signature électronique délivré par le prestataire de services de certification reconnu avant le 12 mai 2026 ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 mai 2026 à 13 heures pour vérification de cette production ; Dit qu'à défaut de production de la pièce demandée, l'affaire sera radiée sans nouvel avis ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3140dcdc6046d47a79f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA