Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31419cdc6046d47a79fee
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 89 346 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 28 mai 2021, la société Gestion Management & Conseils, ci-après GMC, représentée par son président, M. [W], et la société GDP Vendôme, représentée par son président, M. [R] ont conclu un contrat de prestation de services ayant pour objet l'assistance de la société GDP Vendôme dans sa gestion opérationnelle. Les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la société GMC a émis des factures relatives aux prestations de services et aux frais engagés pour ces mois d'un montant respectif de 13.636,50 euros et 27.273 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 février 2025, la société GMC a mis en demeure la société GDP Vendôme de procéder au paiement desdites factures outre celle relative au mois de février en cours, d'un montant total de 62.663,04 euros TTC avant le 20 février 2025, à défaut de quoi, elle résilierait le contrat pour inexécution en application de l'article1224 du code civil. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, la société GMC a notifié à la société GDP Vendôme la résiliation du contrat conclu le 28 mai 2021 et a réitéré sa demande de paiement de la somme de 62.663,04 euros, à laquelle s'ajoute celle de 98.182,80 euros correspondant aux trois mois du délai de préavis. Par acte du 14 avril 2025, la société GMC a fait assigner la société GDP Vendôme devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment de la voir condamner au paiement des factures impayées. Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le premier juge a : condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC, à titre de provision, la somme de 62.663,04 euros, au titre des factures impayées, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, se décomposant comme suit : facture de prestations n° 2024-12-01 du 31 décembre 2024 d'un montant de 16.363,80 euros TTC avec date d'échéance le 8 janvier 2025 ; facture de frais n° 2024-12-02 du 31 décembre 2024 d'un montant de 295,20 euros TTC avec date d'échéance le 8 janvier 2025 ; facture de prestations n° 2025-01-01 du 31 janvier 2025 d'un montant de 32.727,60 euros avec date d'échéance le 7 février 2025 ; facture de prestations n° 2025-02-01 du 11 février 2025 d'un montant de 13.091,04 euros TTC avec date d'échéance le 19 février 2025 ; facture de frais n° 2025-02-02 du 11 février 2025 d'un montant de 185,40 euros TTC avec date d'échéance le 19 février 2025 ; condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC, à titre de provision, la somme de 98.182,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 ; condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société GDP Vendôme aux dépens de l'instance. Par déclaration du 30 septembre 2025, la société GDP Vendôme a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, la société GDP Vendôme demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, infirmer l'ordonnance de l'intégralité de ses chefs critiqués ; Statuant à nouveau, juger que la société GMC ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de ses prétendues créances au regard du contrat de prestation de services du 28 mai 2021 ; juger que les contestations sérieuses qu'elle soulève tiennent en échec toute condamnation provisionnelle au regard des factures n° 2024-12-01, n° 2024-12-02, n° 2025-01-01, n° 2025-02-01 et n° 2025-02-01 ; débouter la société GMC de sa demande de condamnation provisionnelle de 62.663,04 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts légaux ; juger que la demande de condamnation provisionnelle pour dommages et intérêts de la société GMC à hauteur de la somme en principal de 98.182,80 euros nécessite d'interpréter les modalités de rupture du contrat de prestations de services du 28 mai 2021 et outrepasse la compétence du juge de l'évidence ; débouter la société GMC de sa demande de condamnation provisionnelle pour dommages et intérêts à hauteur de 98.182,80 euros majorée des intérêts légaux à compter du 11 février 2025 et l'inviter à mieux se pourvoir ; débouter la société GMC de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société GMC à lui restituer les sommes de condamnation exécutées le 15 octobre 2025 à hauteur de 176.893,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance de référé infirmée jusqu'au parfait paiement ; juger que la société GMC a indument perçu la somme de 144.000 euros au titre de la facture 2024-08-01 ; condamner la société GMC à restituer à titre provisionnel la somme de 144.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 14 août 2024 ; juger que la société GMC a indument perçu la somme de 360.000 euros au titre de la facture 2024-08-02 ; condamner la société GMC à restituer à titre provisionnel la somme de 360.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 août 2024 ; En tout état de cause , condamner la société GMC aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Vinci conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, la société GMC demande à la cour de : confirmer l'ordonnance du 23 septembre 2025 en l'intégralité de ses dispositions ; condamner la société GDP Vendôme à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des propos outrageants tenus à son encontre dans ses conclusions d'appel ; débouter la société GDP Vendôme de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société GDP Vendôme aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit la [Etablissement 1] BDL avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des arties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions usvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 AVRIL 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16307 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBST Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025023319 APPELANTE S.A.S. GDP [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 INTIMÉE SAS GESTION MANAGEMENT & CONSEILS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier HENRY, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition. Le 28 mai 2021, la société Gestion Management & Conseils, ci-après GMC, représentée par son président, M. [W], et la société GDP Vendôme, représentée par son président, M. [R] ont conclu un contrat de prestation de services ayant pour objet l'assistance de la société GDP Vendôme dans sa gestion opérationnelle. Les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la société GMC a émis des factures relatives aux prestations de services et aux frais engagés pour ces mois d'un montant respectif de 13.636,50 euros et 27.273 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 février 2025, la société GMC a mis en demeure la société GDP Vendôme de procéder au paiement desdites factures outre celle relative au mois de février en cours, d'un montant total de 62.663,04 euros TTC avant le 20 février 2025, à défaut de quoi, elle résilierait le contrat pour inexécution en application de l'article1224 du code civil. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, la société GMC a notifié à la société GDP Vendôme la résiliation du contrat conclu le 28 mai 2021 et a réitéré sa demande de paiement de la somme de 62.663,04 euros, à laquelle s'ajoute celle de 98.182,80 euros correspondant aux trois mois du délai de préavis. Par acte du 14 avril 2025, la société GMC a fait assigner la société GDP Vendôme devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment de la voir condamner au paiement des factures impayées. Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le premier juge a : condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC, à titre de provision, la somme de 62.663,04 euros, au titre des factures impayées, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, se décomposant comme suit : facture de prestations n° 2024-12-01 du 31 décembre 2024 d'un montant de 16.363,80 euros TTC avec date d'échéance le 8 janvier 2025 ; facture de frais n° 2024-12-02 du 31 décembre 2024 d'un montant de 295,20 euros TTC avec date d'échéance le 8 janvier 2025 ; facture de prestations n° 2025-01-01 du 31 janvier 2025 d'un montant de 32.727,60 euros avec date d'échéance le 7 février 2025 ; facture de prestations n° 2025-02-01 du 11 février 2025 d'un montant de 13.091,04 euros TTC avec date d'échéance le 19 février 2025 ; facture de frais n° 2025-02-02 du 11 février 2025 d'un montant de 185,40 euros TTC avec date d'échéance le 19 février 2025 ; condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC, à titre de provision, la somme de 98.182,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 ; condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société GDP Vendôme aux dépens de l'instance. Par déclaration du 30 septembre 2025, la société GDP Vendôme a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, la société GDP Vendôme demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, infirmer l'ordonnance de l'intégralité de ses chefs critiqués ; Statuant à nouveau, juger que la société GMC ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de ses prétendues créances au regard du contrat de prestation de services du 28 mai 2021 ; juger que les contestations sérieuses qu'elle soulève tiennent en échec toute condamnation provisionnelle au regard des factures n° 2024-12-01, n° 2024-12-02, n° 2025-01-01, n° 2025-02-01 et n° 2025-02-01 ; débouter la société GMC de sa demande de condamnation provisionnelle de 62.663,04 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts légaux ; juger que la demande de condamnation provisionnelle pour dommages et intérêts de la société GMC à hauteur de la somme en principal de 98.182,80 euros nécessite d'interpréter les modalités de rupture du contrat de prestations de services du 28 mai 2021 et outrepasse la compétence du juge de l'évidence ; débouter la société GMC de sa demande de condamnation provisionnelle pour dommages et intérêts à hauteur de 98.182,80 euros majorée des intérêts légaux à compter du 11 février 2025 et l'inviter à mieux se pourvoir ; débouter la société GMC de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société GMC à lui restituer les sommes de condamnation exécutées le 15 octobre 2025 à hauteur de 176.893,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance de référé infirmée jusqu'au parfait paiement ; juger que la société GMC a indument perçu la somme de 144.000 euros au titre de la facture 2024-08-01 ; condamner la société GMC à restituer à titre provisionnel la somme de 144.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 14 août 2024 ; juger que la société GMC a indument perçu la somme de 360.000 euros au titre de la facture 2024-08-02 ; condamner la société GMC à restituer à titre provisionnel la somme de 360.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 août 2024 ; En tout état de cause , condamner la société GMC aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Vinci conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, la société GMC demande à la cour de : confirmer l'ordonnance du 23 septembre 2025 en l'intégralité de ses dispositions ; condamner la société GDP Vendôme à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des propos outrageants tenus à son encontre dans ses conclusions d'appel ; débouter la société GDP Vendôme de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société GDP Vendôme aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit la [Etablissement 1] BDL avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des arties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions usvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de provision au titre des factures des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, la société GDP Vendôme soutient qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de paiement de la société GMC en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur sa créance dont ni le principe ni le quantum ne sont justifiés par la seule production de factures, faute pour celle-ci de rapporter corrélativement la nature des missions accomplies et la réalité de ses diligences. La société GMC sollicite la confirmation de la décision entreprise en l'absence de contestation sérieuse sur la réalité de sa créance de facturation à hauteur de 62.663,04 euros qui correspond aux prestations effectuées entre les mois de décembre 2024 et février 2025, outre frais, par stricte application des dispositions contractuelles qui prévoient ' un paiement mensuel de ses prestations, tant que le contrat est en cours et peu important le volume de travail réalisé' et alors même que la société GDP Vendôme ne justifie d'aucune mauvaise exécution du contrat de sa part ni ne justifie des graves fautes alléguées commises depuis 2024 sans prendre toutefois aucune initiative pour mettre fin à la relation contractuelle. L'article II du contrat conclu entre les parties le 28 mai 2021 détermine le prix de la prestation ainsi : « Un montant forfaitaire fixe annuel de 300.003 euros HT (trois cent mille trois euros hors taxe). Ce montant sera réglé par le Bénéficiaire au Prestataire en 11 mensualités d'un montant unitaire forfaitaire de 27.273 euros HT (vingt-sept mille deux cent soixante-treize euros hors taxe). Chaque mensualité sera payée dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la facture. » Au vu des pièces produites, la société GMC justifie des factures dont elle réclame le paiement à hauteur des sommes de : 13.636,50 euros HT soit 16.363,80 euros TTC : facture n° 2024-12-01 du mois de décembre 2024 ( pièce 8) ; 27.273 euros HT soit 32.727,60 euros TTC : facture n° 2025-01-01 du mois de janvier 2025 (pièce 9) ; 10.091,04 euros HT soit 13.091,04 euros TTC : facture n° 2025-02-01 du mois de février 2025 pour la période du 1er au 12 février (pièce 10) ; Par ailleurs, l'article V du contrat précise que « le Prestataire pourra bénéficier du remboursement des frais raisonnables engagés dans le cadre de sa mission. » La société GMC justifie également de ses factures de frais à hauteur de : 295,20 euros TTC : facture de frais n°2024-12-02 du 31 décembre 2024 (pièce 8); 185,40 euros TTC : facture de frais n°2025-02-02 du 11 février 2025 (pièce 10); Or, il résulte clairement des stipulations contractuelles que : - la rémunération annuelle est forfaitaire et est due tant que le contrat est en cours, indépendamment du volume du travail mensuel (article II) de sorte que la société GMC n'a pas à rapporter la preuve des prestations accomplies durant ces trois mois litigieux ; - la rémunération est distincte de toute appréciation du travail effectué par le prestataire, l'article IV du contrat précisant que ' le Prestataire et plus particulièrement la ou les personnes qu'il mettra à disposition du Bénéficiaire seront libres d'organiser leur travail à leur convenance. Ils ne seront pas soumis à l'autorité hiérarchique du bénéficiaire et ne subiront aucun lien de subordination. ' Il s'en déduit que si la société GDP Vendôme fait état d'erreurs de conseil de la société GMC dans la stratégie des opérations commerciales menées, s'agissant notamment d'un défaut de vigilance ou d'investissements dispendieux effectués en méconnaissance de la situation financière du groupe, ces allégations non établies avec l'évidence requise en référé ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement d'une provision au titre des factures de prestations. - le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période de douze mois, par tacite reconduction (article III), de sorte qu'il apparaît que la société GDP Vendôme ne procède que par affirmations pour alléguer d'une suspension tacite du contrat à la fin de l'année 2024 sans verser aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa volonté de mettre un terme au contrat, alors même que la société GMC établit avoir continué à travailler pour la société GDP Vendôme à sa demande expresse, notamment pour avoir représenté son président au tribunal de commerce de Poitiers en janvier et février 2025 (pièces 26 et 27 du dossier de l'intimé) ; -' le Prestataire pourra bénéficier du remboursement des frais raisonnables engagés dans le cadre de sa mission' (article V), la société GMC produisant à ce titre ses notes de restaurant pour des montants de 295,20 euros et 185,40 euros dont le caractère dispendieux n'est pas allégué par la société appelante. Par ailleurs, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la société GMC aurait elle-même proposé de réduire sa rémunération de 25 à 50 % par rapport aux stipulations contractuelles, ce qui serait de nature à s'analyser comme une reconnaissance implicite du caractère injustifié des factures, alors même que celle-ci ne réclame pas plus que le paiement des factures produites, peu important que le montant réclamé soit minoré par rapport aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, aucun des éléments invoqués par la société appelante n'apparaît constituer une contestation sérieuse aux demandes de paiement de la société GMC de ses prestations et frais. L'obligation au paiement de la société GDP Vendôme n'étant pas contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société GMC la somme provisionnelle de 62.663,04 euros au titre des factures impayées et des frais, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne. Sur la demande de provision au titre du préavis La société GDP Vendôme excipe de contestations sérieuses sur la provision allouée par le premier juge au titre du préavis faisant valoir que la société GMC ne peut pas être indemnisée de la perte de chance d'être payée intégralement de sa prestation conformément à l'article III du contrat dès lors que l'allocation de dommages et intérêts à ce titre nécessite d'arbitrer le caractère fautif de la rupture, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés. La société GDP Vendôme indique en outre que le montant des dommages et intérêts alloué est excessif dans la mesure où il correspond à trois mois facturés à hauteur de 27.273 euros HT alors même que l'indemnisation ne peut pas permettre au prestataire d'obtenir le chiffre d'affaires total qu'il aurait réalisé si l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme. La société GDP Vendôme précise qu'en tout état de cause la société GMC lui a notifié, à ses risques et périls, la résiliation unilatérale du contrat de prestation de services et que dans ce cas, aucun préavis n'est dû, en dépit de l'interprétation en ce sens des dispositions contractuelles par le juge des référés. La société GMC objecte que dans la mesure où la société GDP Vendôme lui a coupé tous les accès aux serveurs informatiques de la société dès le 12 février 2025, elle lui a interdit, de fait, la poursuite du contrat, ce qui l'a contrainte à signifier sa résiliation par courrier recommandé du 21 février 2025 et rend en conséquence le préavis de trois mois exigible ainsi que l'a considéré le premier juge. L'article III du contrat litigieux prévoit que : ' le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période de douze mois, par tacite reconduction. Si l'une ou l'autre des parties désire mettre un terme à ce contrat, elle devra en informer l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception. La notification prendra effet à la fin d'une période de trois mois suivant la date de réception de la notification.' Aux termes de la lettre de résiliation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2025 (pièce 14 du dossier de l'intimé), la société GMC indique ' résilier le contrat du 28 mai 2021, aux torts exclusifs de GDP Vendôme, pour inexécution. Par conséquent, la société GMC réitère sa mise en demeure à GDP Vendôme d'avoir à payer les factures listées ci-dessus, mais aussi d'avoir à payer les trois mois de préavis contractuellement prévus (..)' Il s'évince de cette lettre que la résiliation a été mise en oeuvre par la société GMC elle-même à la date du 21 février 2025 sans précision sur les modalités d'exécution du préavis sauf à solliciter le paiement des trois mois de préavis contractuellement prévus. Nonobstant la demande de paiement du préavis, il apparaît que la résiliation unilatérale du contrat de prestations de services par la société GMC est intervenue à effet immédiat le 21 février 2025. En toutes hypothèses, l'appréciation du comportement fautif de la société GDP Vendôme qui, en supprimant l'accès de la société GMC aux serveurs informatiques à compter du 12 février 2025 aurait empêché l'exécution du contrat, de nature à fonder l'octroi de dommages et intérêts, ne peut relever des pouvoirs du juge des référés. L'obligation de paiement de la société GDP Vendôme au titre du préavis non exécuté se heurte donc à une contestation sérieuse et il convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef ; l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la restitution de la somme de 98.182,80 euros TTC, l'obligation de restitution découlant des effets du présent arrêt. Sur la demande reconventionnelle en restitution des primes correspondant au variable annuel et aux honoraires exceptionnels L'article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La société GDP Vendôme sollicite la restitution des sommes payées au titre de deux factures émises en août 2024 d'un montant de 120.000 euros HT et 300.000 euros HT correspondant respectivement au variable annuel et à une prime exceptionnelle faisant valoir que celles-ci sont indues pour avoir été versées sans l'aval du président de la société GDP Vendôme, la société GMC ayant profité des vacances de ce dernier pour signer lesdites factures. Par ailleurs, la société GDP Vendôme fait valoir que la société GMC n'a pas respecté le formalisme préable à l'octroi de ces primes, notamment la tenue d'un entretien annuel préalable avec son président sur l'exercice 2023/2024. Enfin, la société GDP Vendôme invoque des fautes de gestion de la société GMC dans la conduite de ses missions lesquelles rendent injustifiées l'octroi desdites primes. La société GMC rétorque que cette demande en restitution n'est pas fondée, le paiement de ces primes lui ayant été accordé par le président de la société GDP Vendôme lui-même, et ce, conformément aux stipulations contractuelles, la prime de 120.000 euros HT correspondant au variable annuel versé chaque année sans formalisme particulier après validation par le président de la société GDP Vendôme, et la prime de 300.000 euros HT correspondant au traitement avec succès d'un dossier particulier. La société GMC précise au demeurant que la société GDP Vendôme n'a remis en cause le paiement de ces primes que plus de 6 mois après leur paiement. Au cas présent, il est constant que deux primes variables ont été facturées par la société GMC et ont été payées par la société GDP Vendôme pour des montants de 120.000 euros HT et de 360.000 euros TTC (pièces 4 et 4 bis du dossier appelant). L'article II du contrat stipule, outre un prix forfaitaire des prestations, « un montant variable annuel de 120.000 euros HT (cent vingt mille euros hors taxes) sur une base d'appréciation qualitative évaluée par le Président de GDP Vendôme'». Il s'en déduit qu'aucun formalisme particulier autre qu'une appréciation par M. [R] en sa qualité de président de la société GDP Vendôme, n'est exigé pour le paiement de ces primes ; ainsi et contrairement à ce que soutient la société GDP Vendôme, aucun entretien annuel ou écrit particulier préalable n'est requis. Or, il ressort d'un courriel du 6 août 2024 que M. [R] a marqué son accord pour le paiement de ces deux primes et que le service comptabilité de la société GDP Vendôme les a mises en paiement conformément à ses directives ( pièce 16 et 16 bis du dossier intimé). A ce titre, la société GDP Vendôme apparaît donc mal fondée à soutenir a posteriori par courriers recommandés du 11 mars 2025 ( pièce 12 dossier appelante) n'avoir jamais vérifié la conduite des actions menées par son prestataire sur certains dossiers et dont la mauvaise exécution serait de nature à motiver sa demande de remboursement desdites primes, alors même qu'elle les a payées à première demande et sans réserve aucune lorsqu'elles étaient réclamées par la société GMC. En tout état de cause, et ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, il ne résulte d'aucun élément aux débats que des fautes de gestion auraient été commises par la société GMC laquelle justifie de l'ensemble des diligences accomplies pour mener ses missions sans opposition du président de la société GDP Vendôme. En conséquence, la demande en remboursement de la société GDP Vendôme se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a lieu à référé de ce chef ; l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société GDP Vendôme de sa demande en remboursement à titre provisionnel des sommes de 144.000 euros et de 360.000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour propos outrageants La société GMC soutient que la société GDP Vendôme l'a diffamée par les propos qu'elle tient dans ses conclusions d'appelante, l'accusant d'avoir mis en paiement des factures et perçu des primes en l'absence d'instruction et de l'accord exprès du président de la société GDP Vendôme. Elle demande la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos injurieux et diffamatoires en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La société GDP Vendôme rétorque qu'elle bénéficie d'une immunité dans le cadre de conclusions échangées dans un débat judiciaire et qu'en l'espèce, les propos en question reflètent uniquement le déroulé objectif des faits et des fautes reprochées à la société GMC lesquels ne sont pas étrangers à l'instance judiciaire. L'article 41 alinéas 3, 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ». Ce texte pose le principe de l'immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes à raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Cette liberté connaît toutefois des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 précités, lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause. Il résulte du texte susvisé que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. En l'espèce, si les propos critiqués peuvent apparaître déplaisants pour la société GMC par les sous-entendus qu'ils renferment dès lors qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à son intégrité morale, les imputations litigieuses ne sont pas étrangères à la cause en ce qu'elles fondent, pour la société GDP Vendôme, sa demande de remboursement de sommes prétendument indument perçues par la société intimée en l'état des conditions d'exécution du contrat litigieux. La condition d'extranéité à la cause n'est donc pas remplie. La demande de provision à titre de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge respective de ses dépens d'appel et dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 pour l'une et l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en ses dispositions relatives à la provision allouée au titre du préavis ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société GMC au titre du préavis ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GMC ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 98.182,80 euros TTC, versée en exécution de l'ordonnance ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; Rejette toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31419cdc6046d47a79fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel