Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e316a3cdc6046d47a7cb2d
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 125 719 200 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03034 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYG
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
29 mars 2021
RG:2018005904
S.A. CSNSP 431
C/
Société AVANCIS GMBH
S.A.S. GENSUN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 29 Mars 2021, N°2018005904
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CSNSP 431 société anonyme de droit portugais dont le siège social est situé à [Adresse 1] (Portugal), immatriculée au Portugal sous le numéro 509 676 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société AVANCIS GMBH Société de droit allemand, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 2],
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
GENSUN Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de MONTPELLI
ER sous le N°498 645 019 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine p. ROBIN de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SA CSNSP 431 à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2018 005904 ;
Vu la déclaration de saisine du 19 septembre 2025 réalisée par la SA CSNSP 431 suite à renvoi après arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.341) prononçant la cassation partielle de l'arrêt attaqué, mais seulement en ce que la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a jugé (procédure n° RG 21/03125) irrecevable l'action directe de la SA CSNSP 431 contre la société Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », et a notamment débouté la SA CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits » ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2026 par la SA CSNSP 431, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par la société Avancis GmbH, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2026 par la SAS GenSun, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2026 ;
Vu l'arrêt du 5 mars 2025 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries.
***
Par contrat du 19 avril 2013, la société Neoen Services International a confié à la société française GenSun la conception et la construction d'une centrale photovoltaïque à [Localité 4] (Portugal).
Ce contrat a été cédé, le 31 mai 2013, par la société Neoen Services International à sa filiale portugaise, la société CSNSP 431 (ci-après la société CSNSP).
Le 16 juillet 2013, la société CSNSP a confié à la société GenSun la maintenance et l'exploitation de la centrale de [Localité 4] à compter de sa mise en service.
Le 5 mars 2013, la société GenSun a acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société de droit allemand Avancis GmbH (ci-après la société Avancis) selon un contrat qui comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de Leipzig et une clause de choix de la loi allemande. La société Avancis a établi un devis le 5 mars 2013 en France, à [Localité 5], proposant à la société GenSun d'acheter l'ensemble des modules nécessaires à la construction de la Centrale, à savoir 18.380 modules de modèle « Avancis PowerMax Smart » et ce, pour le prix de 1.257.192 euros HT. La société GenSun a passé une commande correspondant à ce devis le 20 mars 2013, à [Localité 6].
En juillet et août 2013, la société Avancis a livré les modules sur le chantier de [Localité 4]. La société GenSun a constaté que certains modules ont été endommagés durant leur transport et que d'autres présentaient des anomalies (câbles pincés sous les rails, auréoles apparaissant sur les modules après quelques heures d'exposition au soleil, etc.),
Le 25 octobre 2013, les sociétés Avancis et GenSun ont signé un accord stipulant que la société Avancis s'engageait à remplacer 3.440 modules ayant changé de couleur, et en contrepartie, la société GenSun a renoncé à toute action concernant les modules changés.
Le 27 janvier 2014, la centrale photovoltaïque a été mise en fonctionnement. Le 1er mars 2014, une réception provisoire a été effectuée par les sociétés GenSun et CSNSP431.
Le 16 octobre 2014, la société GenSun a notifié à la société Avancis d'une part, la dégradation des modules ( phénomène de délamination) apparue dès le mois d'octobre 2014, d'autre part, l'inadéquation des caractéristiques techniques desdits modules au regard des prévisions contractuelles des parties et, plus particulièrement, l'inadéquation de la NOCT ( Normal Opérating Cell Température = qui correspond à la température des cellules photovoltaïques) qui s'est avérée bien plus élevée que celle annoncée par la notice technique fournie par Avancis.
Une inspection contradictoire a eu lieu sur le site de la centrale le 4 mai 2015 qui a confirmé le phénomène de délamination pour 30% des modules examinés.
En août 2015, la société Avancis a proposé, à titre commercial, de procéder au remplacement des modules ne donnant pas satisfaction ou de régler une somme correspondant à 6,05% du prix des modules.
Le 1er mars 2016, la réception définitive de l'installation a été prononcée entre les sociétés CSNSP et GenSun. Cette dernière a précisé, à cette occasion qu'elle « déploiera ses meilleurs efforts pour aider CSNSP 431 à faire aboutir la réclamation en cours auprès du fabricant de modules (Avancis) ».
Le 1er juillet 2017, la société CSNSP a mis en demeure la société Avancis de lui rembourser le paiement de la totalité du prix d'achat que la société Avancis a perçu de la vente des modules à la société GenSun, soit la somme de 1.257.192 euros.
***
Par exploit du 22 février 2018, la société CSNSP a fait assigner les sociétés GenSun et Avancis en résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et la société GenSun ainsi que de la vente conclue entre les sociétés Avancis et GenSun, en condamnation de la société Avancis à payer à la société GenSun une certaine somme en restitution du prix de cession, et en condamnation de cette-dernière société à lui payer cette même somme.
A titre subsidiaire, la société CSNSP a invoqué la garantie contractuelle, consentie par la société Avancis aux acquéreurs et propriétaires de ces modules et a sollicité la condamnation de la société » Avancis à lui payer une certaine somme titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la sous-performance des modules.
La société Avancis a par ailleurs soulevé une exception d'incompétence en faveur des juridictions allemandes.
***
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a statué comme suit:
« Se déclare compétent pour connaître des demandes de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis,
Se déclare compétent pour connaître des demandes de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Gensun,
Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de la société GenSun à l'égard de la société Avancis,
Juge irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis,
Juge recevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société GenSun,
Donne acte e à la société GenSun qu'elle ne s'oppose pas aux demandes de la société CSNSP 431,
En conséquence, le tribunal :
Prononce la résolution du contrat de vente « Engineering, Procurement and Construction of a 2MVA Photovoltaic Power Plant in [Localité 4] (Portugal) » conclu le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun,
Condamne la société GenSun à verser à la société CSNSP 431 la somme de 1.257.192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GenSun aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 85,76 euros toutes taxes comprises. ».
***
La société CSNSP a relevé appel le 12 mai 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- jugé irrecevable l'action de la société CSNSP à l'encontre de la société Avancis ;
- rejeté la demande de la société CSNSP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- implicitement débouté la société CSNSP de sa demande tendant à la désignation d'un expert et formulée comme suit :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal suivant les dispositions du règlement (CE) n 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale avec pour mission de : se rendre sur le site de la centrale solaire exploitée par la société CSNSP et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) et visiter les lieux ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et tous sachants ;
s'adjoindre les services de tout sapiteur et s'adresser à tout laboratoire d'analyses dont l'intervention serait rendue nécessaire par la technicité ou la particularité de l'expertise ; déterminer et décrire l'ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et défauts, visibles ou non visibles, des panneaux photovoltaïques installés sur le site de la centrale solaire exploitée par la société CSNSP et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) ;
apprécier si la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques effectués par la société Avancis sont conformes aux règles de l'art, ainsi qu'aux prévisions des parties; examiner en particulier, à la lumière des rapports établis par le Laboratoire Certisolis les 20 novembre 2015 et 10 mai 2016, si les panneaux photovoltaïques fournis par Avancis ont une valeur NOCT (Normal Operating Cell Temperature) conforme à la valeur NOCT de 40 C indiquée par Avancis dans sa notice contractuelle, et en tirer toutes conclusions utiles ;
- si la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques effectués par la société Avancis ne sont pas conformes, exposer en quoi et les raisons techniques et matérielles qui sont, le cas échéant, à l'origine de cette non- conformité ;
- donner tous les éléments techniques et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature résultant des insuffisances et manquements constatés dans la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques fournis par la société Avancis ; fournir tous éléments chiffrés pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de fixer les différents chefs de préjudices subis par la société CSNSP ;
- dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal.
***
Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société de droit allemand Avancis GmbH tendant à l'irrecevabilité, tirée des fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à agir, des demandes de la société de droit portugais CSNSP 431, et a condamné la société de droit allemand Avancis GmbH à payer à la société de droit portugais CSNSP 431 la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
***
Par arrêt du 25 avril 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 21/03125) a statué comme suit :
« Déclare irrecevables les conclusions de la société GenSun déposées le 6 février 2023,
Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis GmbH et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action directe de la société de droit portugais CSNSP 431 à l'encontre de la société de droit allemand Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », garantie contractuelle insérée dans le contrat liant la société Avancis GmbH à la société GenSun,
Déboute cependant la société CSNSP 431 de ses demandes à l'encontre de la société Avancis Gmbh en ce qu'elles sont fondées sur cette « garantie produits »,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les sociétés CSNSP 431 et GenSun aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Avancis GmbH la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».
***
La société CSNSP a par la suite formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-20.341).
***
Par un arrêt du 28 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :
« Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable l'action directe de la société CSNSP 431 contre la société Avancis sauf au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », et déboute la société CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits », l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne in solidum la société Avancis et la société GenSun aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Avancis et la société GenSun et les condamne in solidum à payer à la société CSNSP 431 la somme de 3 000 euros ; ».
***
L'ordonnance de clôture initialement fixée au 26 février 2026 a été révoquée par arrêt du 5 mars 2026, à la date d'audience des plaidoiries. En réponse aux conclusions de l'appelante transmises le 24 février 2026, la société Avancis a déposé des conclusions le 27 février 2016. Ces conclusions sont dans le débat, de même que les conclusions n°3 de la société CSNSP 431, dernières conclusions déposées la veille de l'audience.
***
Dans ses dernières conclusions, la société CSNSP, appelante, demande à la cour, au visa du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, des articles 1604, 1610, 1611 et 1147 ancien du code civil, et des articles 146, 232 et suivants du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a :
jugé irrecevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH ;
débouté implicitement CSNSP 431 de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
débouté CSNSP 431 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH sur le fondement de son obligation de délivrance conforme est soumise à la loi française ;
Juger recevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH sur le fondement de son obligation de délivrance conforme ;
Prononcer la résolution du contrat de vente des modules photovoltaïques conclu entre Avancis GmbH et GenSun, et formalisé par le devis du 5 mars 2013 et ses annexes dès lors que lesdits modules sont affectés de non-conformités ;
Condamner Avancis à restituer à CSNSP 431 la somme de 1.257.192 euros HT correspondant au montant perçu par Avancis GmbH au titre de l'achat des panneaux photovoltaïques, et assortir cette somme de l'intérêt légal à compter de la mise en service de la centrale solaire en date du 1er mars 2014, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 4.714.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait des défaillances de la société Avancis GmbH ;
En cas de restitution des modules photovoltaïques,
Ordonner que le remboursement du prix des modules photovoltaïques à la société CSNSP 431 devra nécessairement précéder la restitution desdits modules pour que soit assurée la continuité de l'exploitation de la centrale photovoltaïque de [Localité 4] ;
Condamner la société Avancis GmbH à supporter les frais de reprise des modules
photovoltaïques et, à défaut, condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts afin de couvrir le coût de reprise des modules photovoltaïques ;
A titre subsidiaire,
Juger recevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH en droit portugais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 5.971.492 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait des défaillances de la société Avancis GmbH ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Avancis GmbH, au titre de la mise en 'uvre de Garantie Produits, à rembourser à CSNSP 431 le prix d'achat des modules photovoltaïques, soit la somme de 1.257.192 euros HT, correspondant au montant perçu par Avancis GmbH au titre de l'achat des modules photovoltaïques, et assortir cette somme de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par CSNSP 431 à Avancis GmbH en date du 10 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 4.714.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait de l'inexécution par la société Avancis GmbH de ses obligations contractuelles ;
En tant que de besoin,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
se rendre sur le site de la centrale photovoltaïque exploitée par la société CSNSP 431 et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) et visiter les lieux ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
entendre les parties et tous sachants ;
s'adjoindre les services de tout sapiteur et s'adresser à tout laboratoire d'analyses dont l'intervention serait rendue nécessaire par la technicité ou la particularité de l'expertise ;
déterminer et décrire l'ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et défauts, visibles ou non visibles, des modules photovoltaïques installés sur le site de la centrale photovoltaïques exploitée par la société CSNSP 431 et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) ;
apprécier si la conception et la fabrication des modules photovoltaïques effectuées par la société Avancis GmbH sont conformes aux règles de l'art, aux normes techniques et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux prévisions contractuelles des parties ;
si la conception et la fabrication des modules photovoltaïques effectués par la société Avancis GmbH ne sont pas conformes, exposer en quoi et les raisons techniques et matérielles qui sont, le cas échéant, à l'origine de cette non-conformité ;
déterminer si la puissance de sortie des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] est conforme à la « Garantie Produits » d'Avancis GmbH ;
déterminer si la diminution annuelle de la puissance nominale des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] est conforme à la Garantie Produits d'Avancis GmbH;
déterminer, le cas échéant, l'origine de la sous-performance des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] ;
examiner en particulier, à la lumière des rapports établis par le laboratoire Certisolis les 20 novembre 2015 et 10 mai 2016, si les panneaux photovoltaïques fournis par Avancis ont une valeur NOCT (Normal Operating Cell Temperature) conforme à la valeur NOCT de 40° C indiquée par Avancis GmbH dans sa notice contractuelle, et en tirer toutes conclusions utiles ;
déterminer l'origine, les causes, l'étendue et la date d'apparition du phénomène de délamination ;
déterminer les conséquences de ce phénomène sur la performance des modules photovoltaïques affectés ;
donner tous les éléments techniques et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature résultant des insuffisances et manquements constatés dans la conception et la fabrication des modules photovoltaïques fournis par la société Avancis GmbH ; et
fournir tous éléments chiffrés pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de fixer les différents chefs de préjudices subis par la société CSNSP 431.
Adresser une demande d'exécution directe de l'expertise judiciaire via le formulaire L, de l'annexe I du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale à :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Portugal
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
En tout état de cause,
Débouter la société Avancis GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société GenSun ;
Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Avancis GmbH aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société CSNSP, appelante, expose que :
A titre principal :
1°) L'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis fondée sur l'obligation de délivrance conforme est recevable car, selon le droit de l'Union européenne, l'action directe de CSNSP 431 contre la société Avancis est de nature délictuelle et la loi applicable à cette action doit être déterminée en application de l'article 4 du Règlement
(CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
Or, en application de l'article 4§3 du Règlement Rome II, la loi applicable à l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis est la loi française et cette action directe est donc parfaitement recevable.
2°) L'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis fondée sur l'obligation de délivrance conforme est bien fondée :
Les défauts affectant les modules (non-conformité de la valeur NOCT aux prévisions du contrat, non-conformité des modules aux normes de sécurité) ne sont pas des vices cachés, mais des défauts de conformité, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois par la société Avancis doit être écartée.
L'action directe de la société CSNSP 431 étant soumise à la loi française, l'article 1610 du code civil s'applique, selon lequel :
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Or, la non-conformité des modules vendus par Avancis ne fait aucun doute dès lors que ces modules présentent des défauts de conformité majeurs dont chacun justifie à lui-seul, la résolution du contrat de vente entre Avancis et GenSun :
- la valeur NOCT des modules n'est pas conforme à celle indiquée dans la notice annexée aux conditions générales de vente d'Avancis, aux spécifications contractuelles du Contrat EPC et aux attentes légitimes de CSNSP 431 ;
- l'état de dégradation précoce des modules dû au phénomène de « délamination » affecte leur sécurité et les modules délaminés ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur au jour de la délivrance (ii) ;
- l'état de dégradation précoce des modules dû au phénomène de « délamination» affecte leur performance et les modules délaminés ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles des parties.
Par ailleurs, la résolution du contrat EPC entre GenSun et CSNSP 431 en raison de la non-conformité des modules a donc été définitivement jugée par le tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que juger désormais les modules livrés par Avancis comme étant conformes aux prescriptions contractuelles prévues par les parties- à savoir notamment GenSun et Avancis- ainsi qu'aux normes en vigueur, aboutirait nécessairement à rendre une décision contraire aux décisions définitives rendues sur ce point par le Tribunal de commerce et la Cour d'appel de Montpellier.
3°) Sur les dommages-intérêts demandés au visa des dispositions de l'article 1611 du code civil: « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
La société CSNSP 431 expose que :
- selon un rapport du 13 novembre 2013 effectué antérieurement à la construction de la Centrale par un bureau d'étude dénommé Solaïs, la Centrale de [Localité 4] était supposée produire, en tenant compte d'une dégradation annuelle des modules égale à - 0.5 % / an, une quantité annuelle d'électricité évaluée à 3.784 MWh (Pièce n°42) ;
- cette quantité n'a jamais été atteinte : A titre d'exemple, la Centrale a produit seulement 3.457 MWh en 2016 (Pièce n°43) ;
- les différentes expertises réalisées sur des modules de même modèle, fournis par Avancis pour les besoins d'un autre projet en France sur la commune de [Localité 7], établissent le lien de causalité entre le phénomène de délamination, la sous-performance desdits modules et leur insécurité ;
- l'ensemble de ces défauts pénalise désormais le rendement de la Centrale de [Localité 4] depuis plus de 10 ans ;
- l'important manque à gagner qui en résulte pour CSNSP 431, de 2014 à fin 2025, est de 2.472.120 euros pour les 11 premières années pleines (Pièce n°54) ;
- en tenant compte de la durée de vie de 30 ans de la Centrale et du montant du manque à gagner moyen de 2014 à 2025, le préjudice total subi par CSNSP 431 peut être évalué à 4.514.300 euros (Pièce n°54).
La société CSNSP 431 demande en outre la somme de 200 000 euros au titre d'un préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation.
A titre subsidiaire :
L'action directe de la société CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis est recevable en droit portugais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et bien fondée.
Le cabinet d'avocat portugais Abreu Advogados, consulté sur ce point le confirme et l'applique au litige opposant CSNSP 431 à Avancis (Pièce n°55 ' Traduction libre) :
« Nous estimons qu'une telle action est recevable pour certains motifs, notamment dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle établie par le droit portugais.
L'article 483 du Code civil portugais précise les éléments nécessaires pour établir cette
responsabilité :
1. Acte illicite :
Avancis doit avoir commis un acte ou une omission illicite, c'est-à-dire contraire à la loi ou aux obligations générales de diligence et de bonne foi. Dans le contexte des modules, cela pourrait inclure :
' Fournir de fausses informations concernant les spécifications ou l'état des Modules leur état.
' La fourniture et la mise sur le marché de Modules défectueux qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et aux règles de sécurité applicables.
2. Faute :
L'acte illégal doit avoir été commis avec une faute, sous la forme :
' Faute intentionnelle : Avancis a sciemment présenté le produit de manière trompeuse ou dissimulé des défauts.
' Négligence : Avancis n'a pas fait preuve de la diligence requise dans les circonstances, ce qui a entraîné des dommages.
3. Dommage :
Le CSNSP 431 doit avoir subi un préjudice ou une perte réelle du fait de l'acte illégal
d'Avancis
Par exemple, cela pourrait inclure :
Le prix payé pour les modules (1 257 192 € hors TVA).
' Les pertes causées par l'interruption de l'exploitation de la centrale électrique en raison des modules défectueux.
4. Causalité :
Il doit exister un lien de causalité direct entre l'acte illicite d'Avancis et le préjudice subi par CSNSP 431. CSNSP 431 doit démontrer que le préjudice n'aurait pas été subi sans le comportement fautif d'Avancis, en établissant que l'acte illicite était la cause directe et effective de la perte. »
La société Avancis soutient que l'action sur ce fondement est prescrite par application des dispositions de l'article 498 du code civil portugais ; or, ce n'est qu'à compter des premiers rapports d'expertise commandités par la société CSNSP 431 dont le premier date du 20 novembre 2015, que l'appelante a découvert des désordres pouvant justifier son droit à réparation. Ce rapport doit servir de point de départ du délai de prescription.
A titre infiniment subsidiaire :
L'action de la société CSNSP431 à l'encontre d'Avancis en application de la garantie produits, garantie contractuelle, est bien fondée.
La société Avancis garantit la conformité de ses modules pendant une période de 10 ans à compter de leur vente, soit en l'espèce du 5 mars 2013 au 5 mars 2023. Dans l'hypothèse d'une mise en 'uvre de la Garantie Produits pour l'un des cas visés par la garantie, Avancis s'engage à réparer, remplacer les modules ou à rembourser le prix d'achat payé par le client.
La société CSNSP 431 qui bénéficie ainsi directement de la Garantie Produits consentie par Avancis a mis en jeu les droits qui en découlent par une lettre adressée à la société le 10 juillet 2017. Et la société Avancis n'a jamais contesté le fait que les défauts des modules, tant au titre de leur valeur NOCT qu'au regard de leur état de délamination, constituaient des défauts matériels et/ ou de fabrication au sens de la « Garantie Produits ».
La société SCNSP 431 s'appuie sur le rapport du laboratoire Certisolis du 22 août 2025 qui a conclu dans le cadre de l'expertise judiciaire menée sur les modules de la Centrale de [Localité 7] (Pièce n°49). Quinze modules, de même modèle que ceux de la Centrale de [Localité 4] ont été testés qui présentaient le même phénomène de délamination. Une perte de puissance et des défauts d'étanchéité entrainant un risque de sécurité ont également été identifiés. Ces défauts constituent des défauts de fabrication et des défauts matériels des modules fournis par la société Avancis pour la Centrale de [Localité 4].
La société CSNSP 431 demande donc le remboursement du prix d'achat des modules au titre de la mise en jeu de la Garantie Produits, soit la somme de 1 257 192 euros HT.
La société CSNSP 431 écarte le moyen tiré de la forclusion de son action au titre de la garantie produits en invoquant l'autorité de chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'ayant pas été cassé en ce qu'il a déclaré son action recevable.
La société CSNSP 431 écarte également le moyen tiré de l'anéantissement de la garantie produits à la suite de l'anéantissement du contrat EPC conclu avec la société GenSun. Elle soutient au contraire que la « Garantie Produits » est un contrat autonome du Contrat EPC, et qu'elle contient des conditions de mise en 'uvre propre, lesquelles sont particulièrement claires, l'article 5 de la « Garantie Produits » stipulant que:
« Les droits découlant de ces garanties sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s) module(s) PV a(ont) été installé(s) pour la première fois, à condition que le ou les modules PV restent installés à cet endroit. »
La société CSNSP 431 écarte également le moyen tiré de ce que, conformément à l'article 1er de la garantie produits, cette garantie ne serait pas invocable par un non client direct de la société Avancis.
En tout état de cause, la société CSNSP 431 sollicite la désignation d'un expert judiciaire par application du Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention de preuve) (ci-après, « Règlement Obtention de preuves »)
***
Dans ses dernières conclusions, la société de droit allemand Avancis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de :
« Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 26 février 2026 et admettre aux débats les présentes conclusions en réplique n°2 d'Avancis
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'ils ont déclaré l'action de CNSPS 431 à l'encontre d'Avancis irrecevable
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'ils ont débouté CSNSP 431 de l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'Avancis
Statuant à nouveau sur renvoi de cassation,
A titre principal :
- Juger que les demandes formées à titre principal par CSNSP à l'encontre d'Avancis, soumise à la loi portugaise en application de l'article 4§1du Règlement Rome II, ou à défaut à la loi allemande en application de l'article 4§3 du règlement Rome II, est irrecevable ;
- A défaut, juger que les demandes formées à titre principal par CSNSP à l'encontre d'Avancis sont prescrites et mal-fondées au regard des dispositions de la loi française ;
- Juger que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement sont prescrites et mal-fondées au regard des dispositions de la loi portugaise relative à la responsabilité délictuelle ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis
A titre subsidiaire :
- Juger que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement de la
"Garantie Produits", ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour des motifs non remis en cause par la Cour de cassation ;
- Juger à défaut que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement de la "Garantie Produits" sont irrecevables, prescrites et mal-fondées ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que les préjudices allégués par CSNSP 431 sont manifestement surévalués et les ramener à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 207.310 euros, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 82.101,42 d'ores et déjà perçue.
- Rejeter la demande de CSNSP 431 visant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la « mise en service de la centrale solaire en date du 1er mars 2014 » avec capitalisation des intérêts
En tout état de cause :
- Débouter la SA CSNSP 431 et la SAS GenSun de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner la SA CSNSP 431 à payer à la société Avancis GMBH la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance, d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la cour de céans. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Avancis, intimée, expose que :
1°) Sur la recevabilité des demandes de la société CSNSP
A titre principal :
- sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'obligation de délivrance conforme :
La loi applicable pour déterminer la recevabilité et le bien-fondé de l'action de CSNSP
contre la société Avancis est la loi portugaise en application de l'article 4§1 du Règlement Rome II qui dispose en son 1er alinéa que :
"Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (') ».
Or, la loi portugaise ne reconnaît aucun droit d'action contractuel du sous-acquéreur [CSNSP] contre le vendeur initial [Avancis], comme le confirme le cabinet d'avocat portugais Antas da Cunha Ecija, consulté sur ce point par la société Avancis (pièce n°7).
Si l'article 4§1 du Règlement Rome II selon lequel la loi applicable à une obligation non contractuelle est la loi du pays où le dommage survient, prévoit une exception
« 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question", cette clause échappatoire n'a vocation à s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsque les critères prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4, apparaissent manifestement inopérants.
Si la Cour entendait faire application de la clause d'exception en considérant que la loi portugaise présente des liens trop ténus avec le litige, elle ne pourra qu'appliquer la loi allemande en tant que loi du pays dans lequel est survenu le fait générateur du dommage allégué (la fabrication des modules) et où réside le défendeur (Avancis). Ces deux critères de rattachement, lieu du fait générateur du dommage, et lieu du domicile du défendeur, constituent en effet des critères de rattachement pertinents en droit international privé, à l'inverse du lieu de signature d'un contrat.
A titre subsidiaire :
En tout état de cause, l'ensemble des demandes formées sur le fondement d'un prétendu manquement d'Avancis à son obligation de délivrance conforme sont prescrites, et en en tout état de cause mal-fondées dés lors que L'argument de CSNSP équivaut à un
« cumul exceptionnel des actions », soit action pour délivrance non-conforme et action pour vices cachés. Or, dans cette hypothèse, la jurisprudence juge de manière constante que dès lors qu'il y a une impropriété à l'usage, le seul fondement possible est celui de la garantie des vices cachés, et ce même s'il existe une non-conformité aux spécifications convenues (Civ. 1ère 5 mai 1993 ; Civ.1ère 27 octobre 1993 ; Civ. 1ère, 19 février 2014). Partant, à supposer loi française applicable, l'action de CSNSP à l'encontre d'Avancis devrait nécessairement être fondée sur la garantie des vices cachés, et serait donc prescrite en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Enfin, les demandes de la société CSNSP sont mal fondées pour les raisons suivantes :
- la preuve de défauts inhérents aux modules n'est pas rapportée : d'une part, la société CSNSP se prévaut exclusivement d'un rapport réalisé non contradictoirement par le laboratoire Certisolis, à la demande de la société GenSun, lequel fait état d'une mesure effectuée sur un seul des 18 340 panneaux installés sur le site ; d'autre part, le second rapport d'essai de Certisolis versé aux débats par CSNSP (pièce CSNSP n°30) est quant à lui sans lien avec le litige puisqu'il porte sur des modules PowerMax Smart 3.5 qui ne sont pas ceux installés sur le site ;
au contraire, le « rapport » Certisolis versé aux débats par CSNSP confirme, pour le seul module dont la valeur NOCT a été calculée et serait selon CSNSP trop élevée, une puissance calculée de 116,9 W soit un delta de 2,6% par rapport à la valeur nominale (après 3 ans d'exploitation). Ce delta est donc tout à fait satisfaisant et conforme à la garantie donnée par Avancis ;
la société CSNSP croit désormais pouvoir se prévaloir de notes provisoires établies par un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure relative à une autre Centrale photovoltaïque située à [Localité 7], faisant état d'une délamination de certains panneaux, alors même qu'elle n'est pas partie à ces opérations, que les panneaux ne sont pas identiques et que le phénomène de délamination serait apparu à [Localité 4] en octobre 2014 et à [Localité 7] en 2023, soit 10 ans plus tard.
- la preuve de la prétendue sous-performance de l'installation photovoltaïque n'est pas non plus rapportée :
1°) la société Avancis n'a pris aucun engagement à propos de la performance et/ou de rendement de l'installation vis-à-vis de GenSun, et encore moins de CSNSP.
2°) Il n'est en tout état de cause pas démontré un quelconque lien de causalité entre la sous-performance alléguée des panneaux, et la performance de l'installation dans son ensemble qui peut être affectée par la maintenance ou des choix d'exploitation.
3°) le contrat EPC conclu entre CSNSP et GenSun distingue bien la garantie à laquelle s'engage GenSun au titre du ratio de performance (article 12.2) de la garantie auquel elle s'engage au titre de la puissance des modules (article 12.4), ces deux notions étant des notions distinctes.
4°) la société GenSun a déjà réglé au titre de la baisse du ratio de performance de l'installation une indemnité correspondante de 82 101,42 euros évaluée par elle conformément aux modalités de calcul définies à l'article 12.2.4 du contrat EPC. Mais ces chiffres qui ne sont justifiés par aucun document ne peuvent par conséquent être retenus
- Les demandes fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle applicable en droit portugais sont mal fondées :
L'appelante soutient pour la première fois, dans des écritures régularisées quelques jours avant la clôture que son action directe serait recevable en droit portugais sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'appelante s'appuie sur une « legal opinion » d'un cabinet d'avocats portugais qui ne fait que reprendre l'argumentation erronée de l'appelante.
Mais cette « legal opinion » confirme que l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, vendeur initial, fondée sur un manquement contractuel est irrecevable en droit portugais.
L'action sur un fondement délictuel est prescrite par application de l'article 498 du code civil. La société CSNSP a considéré que la dégradation des modules était devenue évidente en octobre 2014, de sorte que le délai de prescription portugais de trois ans, a commencé à courir à compter de ce jour et avait donc expiré lorsque la société CSNSP 431 a initié sa procédure en février 2018.
En tout état de cause, l'action délictuelle de la société CSNSP est mal fondée, aucune des quatre conditions requises en droit portugais n'étant remplie, dès lors que ne sont rapportées, ni la preuve d'un fait illicite, ni celle d'une faute délictuelle d'Avancis, telle qu'une faute intentionnelle ou une négligence, ni la preuve d'un dommage, ni la preuve d'un lien de causalité entre les défauts invoqués et le préjudice allégué.
- Les demandes subsidiaires fondées sur « la garantie produits » sont également mal fondées :
Dans son arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a jugé les demandes formées par la société CSNSP à l'encontre de la société Avancis recevables mais mal fondées en retenant que CSNSP ne démontre pas l'existence d'un défaut généralisé des modules lié à la non-conformité de la valeur NOCT, ni que le changement d'aspect des modules « affecte leur rendement, alors que la « garantie produits » est précisément exclue relativement à des anomalies visuelles telles qu'une décoloration, des tâches, des rayures ou une usure qui ne nuisent pas au fonctionnement des modules »
Aucun des moyens soulevés par CSNSP dans le cadre de son pourvoi en cassation ne visant à critiquer ce chef du jugement, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui rejette l'ensemble des demandes formées contre Avancis sur le fondement de la Garantie Produits ne pourra qu'être confirmé.
Si la Cour estime recevable la demande sur le fondement de la Garantie Produits, elle jugera cette action mal fondée aux motifs que :
1° la résolution du contrat conclu entre la société CSNSP et GenSun étant définitive, le prétendu transfert de la Garantie Produits à la société CSNSP est inopérant ;
2° le contrat conclut entre les sociétés Avancis et GenSun inclut en complément des conditions générale de vente d'Avancis, une garantie spécifique aux modules photovoltaïques qui n'a vocation à être mobilisable que dans le cadre d'une vente directe par Avancis à un client final qui achète les modules pour son propre usage, ce qui exclut de facto son application dans le cadre d'une chaîne de contrats.
En outre, le contrat EPC conclu entre les sociétés CSNSP et GenSun prévoyait à l'article 12.6 que GenSun devait s'assurer que l'ensemble des garanties accordées par les fabricants étaient directement émises au nom du client et GenSun a manifestement manqué à son obligation.
Enfin, la société CSNSP prétend que les caractéristiques des modules ne seraient pas conformes à celles convenues contractuellement, de sorte que la seule garantie mobilisable serait la garantie » écart par rapport à la qualité ou à la quantité convenue des biens » et les conditions générales de vente Avancis qui s'appliquent cumulativement avec les conditions particulières prévoit un délai d' un an après la date de livraison pour demander de remédier à ces défauts.
Toute action initiée à l'encontre d'Avancis au titre d'éventuels défauts de fabrication des panneaux est nécessairement forclose.
En tout état de cause, la société Avancis demande à la cour de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a jugé que la société CSNSP ne rapporte pas la preuve des prétendus désordres affectant les modules et justifiant le remplacement de tous les modules, point qui n'est pas remis en cause par l'arrêt de cassation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société GenSun, intimée, demande à la cour, au visa des articles 625 du code de procédure civile, et de l'article 700 dudit code, de :
« Constater que la société GenSun s'en remet à la décision de la cour sur l'ensemble des points dont elle est saisie à la suite de la cassation partielle ;
Condamner la société Avancis à payer à la société GenSun la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Avancis aux entiers dépens de la présente instance devant la cour d'appel de Nîmes recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi. ».
Au soutien de ses prétentions, la société GenSun, intimée, souligne qu'elle a pris des mesures pour solutionner les conséquences résultant des défauts des panneaux photovoltaïques équipant la centrale de [Localité 4] fournis par de la société Avancis, en:
- informant, dès juillet 2013, la société Avancis des défauts constatés sur les panneaux photovoltaïques livrés;
- obtenant le 31 juillet 2013, de la société Avancis la reconnaissance d'une part, de l'existence de défauts dans ses panneaux photovoltaïques, et, d'autre part, l'existence de défauts similaires rencontrés par le passé ;
- alertant les 19 et 21 août 2013, la société Avancis des défauts également constatés dans les derniers panneaux photovoltaïques livrés;
- informant la société Avancis, près de dix mois plus tard, le 16 octobre 2014, à la suite de la mise en marche de la centrale, des problèmes de délamination des panneaux photovoltaïques provoquant une perte de puissance de la centrale ;
- sollicitant, par courriel du 24 juin 2015, le remboursement du montant total de la commande des modules défectueux et non conformes en vertu la garantie contractuelle Articles de loi cités
article 498 du code civil portugaisarticle 1611 du code civilarticle 699 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 483 du code civil portugais qui exige unarticle 483 du Code civil portugais précise les éarticle 624 du code de procédure civile énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e316a3cdc6046d47a7cb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA