Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3174ccdc6046d47a7df55
- Date
- 17 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 avril 2026 N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKD - Minute n°26/00390 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 19 mars 2026, A l'audience publique du 14 Avril 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière, dans l'affaire : - Madame [P] [I], non comparante, non représentée - L'UDAF de la Moselle, non comparante, non représentée contre - Monsieur [X] [I], tiers, non comparant, non représenté - Le directeur de l'[V] d'[Localité 1] - non comparant, non représenté Suivant ordonnance du 19 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [P] [I]. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 07 avril 2026, Mme [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026. Le 09 avril 2026, Mme [P] [I] a indiqué sur le formulaire d'avis pour l'audience du 14 avril 2026 ne plus souhaiter être entendue par la cour d'appel et se désister de l'appel. A l'audience du 14 avril 2026, personne n'a comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 avril 2026 N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKD - Minute n°26/00390 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 19 mars 2026, A l'audience publique du 14 Avril 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière, dans l'affaire : - Madame [P] [I], non comparante, non représentée - L'UDAF de la Moselle, non comparante, non représentée contre - Monsieur [X] [I], tiers, non comparant, non représenté - Le directeur de l'[V] d'[Localité 1] - non comparant, non représenté Suivant ordonnance du 19 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [P] [I]. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 07 avril 2026, Mme [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026. Le 09 avril 2026, Mme [P] [I] a indiqué sur le formulaire d'avis pour l'audience du 14 avril 2026 ne plus souhaiter être entendue par la cour d'appel et se désister de l'appel. A l'audience du 14 avril 2026, personne n'a comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n'a pas à être accepté sauf s'il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il n'existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n'avait formé d'appel incident, de sorte que le désistement formulé par Mme [P] [I] est parfait et met fin à l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [I] [P] [I]; RAPPELONS que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Thionville du 19 mars 2026 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Mise a disposition au greffe le 17 avril 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère et Alexandre VAZZANA, greffier. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRKD Madame [P] [I] UDAF de la Moselle c / Monsieur [X] [I], Monsieur [V] [J] Le directeur du chr de metz [Adresse 1] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 17 Avril 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [P] [I] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de hayange ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [P] [I] Le directeur du CHS de hayange Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3174ccdc6046d47a7df55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel