Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31920cdc6046d47a7fe69
- Date
- 17 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h15; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2026 à 8h47 par Monsieur [I] [T] ; Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir un passeport et une adresse. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'assignation à résidence. Il ajoute que l'ordonnance dont appel est entachée d'une erreur de droit et de fait sur l'assignation à résidence en ce que l'intéressé a remis son passeport, qu'il a une adresse stable, qu'il ne cause aucun trouble à l'ordre public et veut rentrer dans son pays, qu'il remplit donc totues les conditions requises. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir que l'intéressé est sous OQTF, que l'assignation à résidence doit être fondée sur les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA et non sur l'article 731-1, que la production d'un passeport valide ne suffit pas, que l'attestation d'hébergement profuite par l'intéressé n'est corroborée par aucun autre document permettant de confirmer qu'il s'agit d'une adresse certaine et stable, que la date de cette attestation est postérieure au placement en rétention, que la volonté de l'intéressé de satisfaire à une mesure d'éloignement est sujette à caution dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une précédente mesure qu'il n'a pas respectée puisqu'il y a eu un retour sur le territoire national, que dans le PV d'audition du 12 avril 2026, questionné sur ce point, il répond qu'il ne veut pas rentrer en Algérie, que l'assignation à résidence n'est donc pas adaptée, qu'en outre, il existe une menace à l'ordre public en l'état d'antécédents en Allemange (vols) et que l'intéressé est sans ressources.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026 N° RG 26/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYNO Copie conforme délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Avril 2026 à 10H50. APPELANT Monsieur [I] [T] né le 25 Juin 1997 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué Par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 17h05, Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h15; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2026 à 8h47 par Monsieur [I] [T] ; Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir un passeport et une adresse. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'assignation à résidence. Il ajoute que l'ordonnance dont appel est entachée d'une erreur de droit et de fait sur l'assignation à résidence en ce que l'intéressé a remis son passeport, qu'il a une adresse stable, qu'il ne cause aucun trouble à l'ordre public et veut rentrer dans son pays, qu'il remplit donc totues les conditions requises. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir que l'intéressé est sous OQTF, que l'assignation à résidence doit être fondée sur les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA et non sur l'article 731-1, que la production d'un passeport valide ne suffit pas, que l'attestation d'hébergement profuite par l'intéressé n'est corroborée par aucun autre document permettant de confirmer qu'il s'agit d'une adresse certaine et stable, que la date de cette attestation est postérieure au placement en rétention, que la volonté de l'intéressé de satisfaire à une mesure d'éloignement est sujette à caution dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une précédente mesure qu'il n'a pas respectée puisqu'il y a eu un retour sur le territoire national, que dans le PV d'audition du 12 avril 2026, questionné sur ce point, il répond qu'il ne veut pas rentrer en Algérie, que l'assignation à résidence n'est donc pas adaptée, qu'en outre, il existe une menace à l'ordre public en l'état d'antécédents en Allemange (vols) et que l'intéressé est sans ressources. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. En l'espèce, l'intéressé se contente de verser aux débats l'attestation d'hébergement du sieur [J] [L], ce qui est insuffisant à démontrer qu'il dispose des garanties de représentation effectives requises. Enfin, il est observé que le dispositif de la requête d'appel ne formule pas de demande d'assignation à résidence mais sollicite d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de placement en détention du 16 avril 2026. - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [N] [O] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [T] né le 25 Juin 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31920cdc6046d47a7fe69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel