Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31929cdc6046d47a7ff16
- Date
- 17 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 mars 2026 à 9h26 ; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2026 à 8h44 par Monsieur [X] [H] ; Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut sortir du CRA car il est sorti de prison. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences. Il ajoute qu'il n'y a pas de possibilité d'éloignement, qu'il faut reconnaître cela et faire plus de relances. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du 16 avril 2026. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'approche circonstanciée de l'insuffisance des diligences, qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'intéressé ne bénéficierait pas d'une laissez-passer à bref délai, il a d'ailleurs été entendu par le consulat le 1er avril dernier.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026 N° RG 26/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYNA Copie conforme délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Avril 2026 à 10H02. APPELANT Monsieur [X] [H] né le 10 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [C] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, subsituté par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 16h30, Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 mars 2026 à 9h26 ; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2026 à 8h44 par Monsieur [X] [H] ; Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut sortir du CRA car il est sorti de prison. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences. Il ajoute qu'il n'y a pas de possibilité d'éloignement, qu'il faut reconnaître cela et faire plus de relances. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du 16 avril 2026. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'approche circonstanciée de l'insuffisance des diligences, qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'intéressé ne bénéficierait pas d'une laissez-passer à bref délai, il a d'ailleurs été entendu par le consulat le 1er avril dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge chargé du contrôle de la rétention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat général d'Algérie ayant été saisi d'une demande de laissez-passer le 18 mars 2026, ayant été relancé le 13 avril 2026, l'intéressé ayant été auditionné le 1er avril 2026 par les autorités consulaires et la présente procédure introduite pour une deuxième prolongation le 15 avril 2026, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé par courriel et que, même sans la preuve d'une saisine ultérieure par l'UCI, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes Il est, par ailleurs, observé que l'intéressé est défavorablement connu des autorités judiciaires françaises (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 05 mai 2023: 6 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour pendant 5 ans, pour des faits d'association de malfaiteurs, jugement du 16 janvier 2025 : 10 mois, mandat de dépôt, révocation totale du sursis du TC Bobigny du 04 avril 2023 de 4 mois, ILS). Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 16 avril 2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [V] [J] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [H] né le 10 Octobre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31929cdc6046d47a7ff16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel