Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3196ccdc6046d47a803c0
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G], employé par la société d'intérim [1] en qualité de maçon et mis à disposition de la société [2], a été victime le 26 février 2019 d'un accident du travail alors qu'il remplissait une bétonnière, le poids de la cuve lui ayant emporté le bras gauche en actionnant le volant pour vider la cuve dans la brouette. L'accident a entraîné une disjonction acromio-claviculaire selon certificat médical initial du même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2019. Selon décision du 4 juillet 2019, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse], qui a fixé une consolidation au 15 décembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 20% par décision du 4 février 2021. La SAS [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable par requête du 2 avril 2021. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission, la SAS [1] a saisi, par requête du 23 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a: - Débouté la SAS [1] des fins de son recours, - Débouté la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes, - Dit que la décision prise le 4 février 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est opposable à la SAS [1] et qu'il devra en être tiré toutes conséquences de droit dans les rapports entre la caisse et la SAS [1], - Déclaré le jugement opposable et commun à la SARL [2], - Condamné la SAS [1] aux dépens. La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025, reprises oralement à l'audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de leurs moyens et arguments, la SARL [2] et la SAS [1] demandent à la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Statuant à nouveau, infirmer la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable PACA-CORSE, - Entériner l'avis médico-légal du docteur [U], - Réduire à 15%, à l'égard des sociétés [2] et [1], le taux d'incapacité permanente alloué à monsieur [P] [G] ensuite de l'accident du travail survenu le 26 février 2019, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l'instance, - Subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice de monsieur [G]. Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué, - Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société [1] succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2026 N°2026/137 Rôle N° RG 24/05313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM52H Société [1] Entreprise [2] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le 17 AVRIL 2026: à : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/779. APPELANTES Société [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Entreprise [3] [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G], employé par la société d'intérim [1] en qualité de maçon et mis à disposition de la société [2], a été victime le 26 février 2019 d'un accident du travail alors qu'il remplissait une bétonnière, le poids de la cuve lui ayant emporté le bras gauche en actionnant le volant pour vider la cuve dans la brouette. L'accident a entraîné une disjonction acromio-claviculaire selon certificat médical initial du même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2019. Selon décision du 4 juillet 2019, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse], qui a fixé une consolidation au 15 décembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 20% par décision du 4 février 2021. La SAS [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable par requête du 2 avril 2021. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission, la SAS [1] a saisi, par requête du 23 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a: - Débouté la SAS [1] des fins de son recours, - Débouté la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes, - Dit que la décision prise le 4 février 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est opposable à la SAS [1] et qu'il devra en être tiré toutes conséquences de droit dans les rapports entre la caisse et la SAS [1], - Déclaré le jugement opposable et commun à la SARL [2], - Condamné la SAS [1] aux dépens. La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025, reprises oralement à l'audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de leurs moyens et arguments, la SARL [2] et la SAS [1] demandent à la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Statuant à nouveau, infirmer la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable PACA-CORSE, - Entériner l'avis médico-légal du docteur [U], - Réduire à 15%, à l'égard des sociétés [2] et [1], le taux d'incapacité permanente alloué à monsieur [P] [G] ensuite de l'accident du travail survenu le 26 février 2019, - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l'instance, - Subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice de monsieur [G]. Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué, - Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société [1] succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter la SAS [1] de son recours et déclarer la décision prise par la caisse le 4 février 2021, relative au taux d'incapacité permanente, opposable à l'employeur, les premiers juges retiennent que le rapport établi par le docteur [U] ne démontre aucune surévaluation du taux et n'est pas de nature à introduire un doute suffisant sur l'analyse médicale du médecin conseil, qui ne souffre d'aucune critique argumentée. Exposé des moyens des parties La SAS [1] et la SARL [2] soutiennent que l'état séquellaire de la disjonction acromio-claviculaire gauche subie par monsieur [G] consiste selon le médecin de la caisse en une " limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche dominante " mais que le taux d'incapacité permanente de 20% est surévalué compte tenu de la non-imputabilité de la lésion du 10 juillet 2020 relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, des limitations objectivées le 16 novembre 2020 et des conclusions argumentées de son médecin consultant. A titre subsidiaire, elles sollicitent la mise en 'uvre d'une consultation médicale. La caisse leur oppose que le taux de 20% fixé par le médecin conseil est conforme aux préconisations du barème indicatif d'invalidité traitant de l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule. Elle explique qu'une antépulsion du membre dominant mesurée à 80° sur une amplitude de 0 à 140° et une abduction du membre dominant mesurée à 80° sur une amplitude maximale de 0 à 180° correspondent à une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule. Réponse de la cour L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant "le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles". Il précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle." Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement. En outre ce chapitre préliminaire rappelle que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire". Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786). Enfin, le barème indicatif d'invalidité 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 15 à 20%, selon qu'il s'agit ou non d'un membre supérieur dominant, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. Il précise que " la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ". En l'espèce, la caisse a notifié à monsieur [G] la fixation de la consolidation de son état de santé au 15 décembre 2020, selon courrier recommandé du 18 novembre 2020, suite à l'accident du travail survenu le 26 février 2019. Elle lui a par la suite adressé le 4 février 2021 sa décision d'attribution d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 20%. Ce courrier retient comme séquelle indemnisable une " disjonction acromio-claviculaire gauche à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche dominante ". Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil le 16 novembre 2020 n'est pas versé aux débats en cause d'appel. Dans son argumentaire du 10 novembre 2021, le médecin conseil confirme que l'examen réalisé le 16 novembre 2020 a montré une mobilité de l'épaule gauche, membre dominant, "limitée avec une antépulsion mesurée à 80°, une abduction à 80° et des mouvements de rotation et de rétropulsion également limités", justifiant selon le barème précité une limitation "moyenne" de la mobilité de l'épaule et le taux d'incapacité de 20%. Dans son avis médico-légal du 7 juillet 2023, le docteur [U], médecin consultant de l'employeur, conteste ce taux d'incapacité de 20%, affirmant qu'une nouvelle lésion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec fissure de la partie corporéale du tendon sus-épineux, déclarée le 10 juillet 2020 soit 17 mois après l'accident, n'a pas été considérée comme imputable à celui-ci en raison de son délai de survenance éloigné. Il précise que l'examen ne détaille pas les mouvements actifs et passifs, la rotation interne, l'adduction, le testing complet de la coiffe, les mensurations et la force, considérant que le tableau ne rentre pas dans le cadre de la limitation moyenne de " tous " les mouvements. Le médecin conclut que le taux doit être fixé à 15% compte tenu des mouvements non étudiés, considérés donc comme normaux, de l'absence d'amyotrophie et de la non imputabilité de la tendinopathie du sus-épineux. Toutefois, d'une part, le docteur [U] ne démontre aucunement que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec fissure de la partie corporéale du tendon sus-épineux, déclarée le 10 juillet 2020 et non prise en charge serait à l'origine de tout ou partie de l'atteinte à la mobilité de l'épaule gauche de l'assuré constatée par le médecin conseil le 16 novembre 2020. A l'inverse, les éléments précités établissent que monsieur [G] a subi une disjonction acromio-claviculaire, soit une rupture ligamentaire entre l'acromion et la clavicule, à l'épaule gauche, son membre supérieur dominant, suite à l'accident du travail du 26 février 2019, dont les séquelles ont précisément fait l'objet de la décision d'attribution d'une rente le 4 février 2021 en raison de l'incapacité permanente mise en évidence par le médecin de la caisse. D'autre part, si le docteur [U] fait état de l'imprécision des mouvements actifs et passifs lors de l'examen médical, force est de constater qu'il reprend lui-même dans son avis médico-légal les données issues de l'examen du 16 novembre 2020 notant une gêne à l'élévation du bras gauche, une élévation antérieure à 80°/180° ; une abduction à 80°/170° ; une rétropulsion à 20°/40° et une rotation externe à 30°/60°. Cette évaluation est complétée par l'argumentaire du médecin conseil du 10 novembre 2021, qui ajoute que l'antépulsion a été mesurée à 80° et que les mouvements de rotation et de rétropulsion sont limités. Il s'ensuit que le médecin conseil a bien évalué les mouvements d'élévation, d'abduction, de rétropulsion, d'antépulsion et de rotation de l'épaule gauche de monsieur [G]. En outre, le barème n'impose aucunement de procéder à des mensurations, une dynamométrie ou encore un testing complet de la coiffe pour évaluer le taux d'incapacité. Il sera rappelé que le barème précité ne reste qu'indicatif et que la limitation des mouvements d'élévation, de rétropulsion, d'antépulsion, de rotation et d'abduction à hauteur d'environ la moitié des angles normalement attendus, a légitimement conduit le médecin conseil à fixer le taux d'incapacité permanente à 20%, correspondant nécessairement à une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant. L'employeur n'établit pas en quoi les mesures précitées correspondraient plutôt à une limitation " légère " de tous les mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 15%, alors même qu'elles révèlent au contraire une mobilité diminuée en moyenne de 50% par rapport aux angles habituellement mesurés. Aussi, l'avis du docteur [U] n'est pas de nature à remettre en question l'évaluation cohérente du taux d'incapacité permanente, correctement fixé à 20% et ne justifie ni la réduction du taux à 15%, ni le prononcé d'une mesure d'expertise sur pièce ou de consultation médicale. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris. La SAS [1] et la SARL [2], qui succombent, seront condamnées aux dépens et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Condamne la SAS [1] et la SARL [2] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] et la SARL [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3196ccdc6046d47a803c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel