Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69e324cdcdc6046d47a8ca89
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F02192 - 2501600006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/01/2025 JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Numéro de Procédure collective : 2024RJ567 Monsieur [G] [M] Numéro de rôle général : 2024F2192 DEBITEUR : Monsieur [G] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 843 427 [Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19/12/2024 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Patrick ISSARTIER, Juges, Monsieur Serge NICOD, Juges, Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/01/2025. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame LORENZONI Isabelle Commis-Greffier, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 22/10/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de Monsieur [G] [M] qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 843427360 et exerce une activité de maçonnerie générale, Le Tribunal a désigné Monsieur [I] [P] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [N] [L] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant. Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 19/12/2024 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur [G] [M] a comparu à ladite audience ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [C] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [Q] [S] Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [M] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [C] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 22/04/2025 ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ; ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire. Le Ministère Public présent à l'audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public, CONSTATE que Monsieur [G] [M] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation. DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 22/04/2025 dans le redressement judiciaire de Monsieur [G] [M] [Adresse 2]. ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69e324cdcdc6046d47a8ca89
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