Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3409ecdc6046d47aa9992
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 10 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00200 - 2610700005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La société AQUITRANS [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [U] [X] -18 [Adresse 2] ЕТ - La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [T] [P] -23 [Adresse 4] - La société MMA IARD [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par CDMF AVOCATS -7 [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] Maître [A] [S] -4 [Adresse 9] - La société ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 10] [Adresse 11] - représenté(e) par Maître [R] [G] -11 [Adresse 12] Rôle n° 2025J200 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC Par acte du 28/05/2025, la AQUITRANS a fait délivrer assignation à la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société ALLIANZ I.A.R.D.. Attendu que la société AQUITRANS a déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désister de la présente instance. Que la sociétés AXA FRANCE IARD a déclaré par conclusions remises à l'audience accepter le désistement de l'instance entrerpise à son égard. Que les sociétés MMA IARD et ALLIANZ I.A.R.D. ont déclaré, par conclusions transmises au tribunal accepter le désistement de l'instance entrerpise à leur égard. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la société AQUITRANS se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et ALLIANZ I.A.R.D.. PREND ACTE de ce que les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et ALLIANZ I.A.R.D. acceptent le désistement de l'instance entrepris à leur égard. PRONONCE l'extinction de la présente instance. LAISSE à la charge de la société AQUITRANS les dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3409ecdc6046d47aa9992
Données disponibles
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