Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e341d4cdc6046d47aaaea1
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 70 703 €
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version préliminaireFaits
2026J00039 - 2610700008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026J39 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan - [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à M. [Y] [E] Rappel des faits : Le 20 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES consent, par acte sous signature privée, un prêt n° 06088292 SOCAMA transmission d'entreprise à la SARL LA CASSE DU BŒUF d'un montant de 140.000€ sur 84 mois au taux fixe de 4%. Le même jour, par acte sous signature privée, M. [E] [Y] se porte caution de ce prêt à hauteur de 35.000€ dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal pour une durée de 108 mois. Le 10 décembre 2025, la SARL LA CASSE DU BŒUF fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE. Le 19 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 121.089,31€. Le même jour, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception M. [Y] d'honorer ses engagements au titre du contrat de cautionnement du prêt n° 06088292 pour un montant de 29.707,03€. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la présente juridiction. La procédure : Par assignation en date du 4 février 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande au tribunal de : Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER M. [E] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 29.707,03€ au titre du cautionnement du prêt n° 06088292, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER M. [E] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [E] [Y] en tous dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur affirmation de son droit Le défendeur n'a remis aucune conclusion et ne s'est pas présenté au tribunal.
Texte intégral
2026J00039 - 2610700008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026J39 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan - [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à M. [Y] [E] Rappel des faits : Le 20 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES consent, par acte sous signature privée, un prêt n° 06088292 SOCAMA transmission d'entreprise à la SARL LA CASSE DU BŒUF d'un montant de 140.000€ sur 84 mois au taux fixe de 4%. Le même jour, par acte sous signature privée, M. [E] [Y] se porte caution de ce prêt à hauteur de 35.000€ dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal pour une durée de 108 mois. Le 10 décembre 2025, la SARL LA CASSE DU BŒUF fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE. Le 19 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 121.089,31€. Le même jour, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception M. [Y] d'honorer ses engagements au titre du contrat de cautionnement du prêt n° 06088292 pour un montant de 29.707,03€. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la présente juridiction. La procédure : Par assignation en date du 4 février 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande au tribunal de : Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER M. [E] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 29.707,03€ au titre du cautionnement du prêt n° 06088292, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER M. [E] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [E] [Y] en tous dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur affirmation de son droit Le défendeur n'a remis aucune conclusion et ne s'est pas présenté au tribunal. Motifs du jugement : En application de l'article 860-1 du code de procédure civile la procédure devant le tribunal de commerce est orale. M. [E] [Y] ne comparait pas, ne se fait pas représenter et ne dépose pas de conclusions à l'audience du 20 février 2026. L'assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande de paiement d'une somme de 29.707,03€ L'article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». En l'espèce, le demandeur fournit : * Le contrat de prêt au profit de la SARL LA CASSE DU BŒUF * Le contrat de cautionnement de ce prêt signé par M. [E] [Y] * La déclaration de créance au mandataire judiciaire après la mise en liquidation de la SARL LA CASSE DU BŒUF * La mise en demeure de M. [E] [Y] au titre du contrat de cautionnement qu'il a signé pour honorer ses engagements à hauteur de 29.707,03€. Les pièces fournies démontrent que la banque applique les modalités du contrat de cautionnement signé par M. [Y]. L'article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte… ». Cet article justifie le paiement d'intérêts sur la somme qui n'est pas remboursée à compter de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 29.707,03€ au titre du cautionnement du prêt n° 06088292, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. * Sur la demande de capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, la capitalisation des intérêts par année entière est demandée. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la demande, soit le 4 février 2026 * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] [Y] à payer la somme de 1.000€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. L'article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent faire valoir le droit de recouvrer les sommes des dépens dont ils ont fait l'avance. En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, sur affirmation de droit. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 29.707,03€ au titre du cautionnement du prêt n° 06088292, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la demande, soit le 4 février 2026. CONDAMNE M. [E] [Y] à payer la somme de 1.000€ à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e341d4cdc6046d47aaaea1
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