Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3474acdc6046d47ab0929
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 5 400 000 €
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [R], gérant de l'EURL TRANSPORT [T] [R], a souscrit un prêt bancaire de 15 500 € le 14/12/2017 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] pour lequel il s'est porté caution solidaire dans la limite de 5 000 €. Le 25/03/2019 Monsieur [T] [R] se porte caution solidaire à la garantie d'un nouveau prêt de 30 000,00 € consenti par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] à la société TRANSPORT [T] [R] et ce, dans la limite de la somme de 39 000 €. Un nouvel engagement de caution était souscrit le 19 août 2021 dans la limite de la somme de 35 000 €. La société TRANSPORT [T] [R] est placée en Redressement judiciaire le 02/12/2022, à cet effet la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] déclare sa créance auprès du Mandataire judiciaire nommé à la procédure. La procédure sera convertie en Liquidation judiciaire le 07/06/2024. Il est dû au titre du prêt de 15 500 € la somme de 1 287,51 €, au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] la somme de 51 526,95 €, en sorte que Monsieur [T] [R] est tenu au titre de ses engagements de caution des 15 août 2019 et 19 août 2021 dans la limite de la somme de 40 000 €. Il est dû au titre du prêt de 30 000 € la somme de 13 055,67 €. Une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur l'habitation de Monsieur [R] sur une somme de 54 000 euros. Les démarches amiables restant vaines, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], par assignation délivrée par exploit d'huissier le 27/10/2023 a assigné Monsieur [T] [R], aux fins de réparation de son préjudice subi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19/04/2024 et mise en délibérée au 21/06/2024. Par ordonnance Président rendue le 20/06/2024, le Tribunal a rouvert les débats au titre du respect du contradictoire et a rappelé l'affaire au 05/07/2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Selon conclusions responsives et récapitulatives n°3, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], représentée par le Cabinet SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH [W] en la personne de Maître [U] [W], sollicite du Tribunal de : « Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] la somme principale de 1.287,51 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023, la somme de 40 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 et la somme de 13 055,67 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023. Débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes plus amples ou contraires. Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ». Selon conclusions n°5 Monsieur [T] [R], représenté par Maître [O] [N] sollicite du Tribunal de : « Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] de ses demandes au titre des actes de caution des 15 AOUT 2019 ET 19 AOUT 2021, Constater la disproportion des engagements de Monsieur [R] [T] et déchoir la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] de ses droits sur l'ensemble des contrats de cautionnement, À titre subsidiaire Déchoir la Banque Populaire Lorraine [Localité 1] de ses droits à intérêts sur l'acte de caution du 15 Aout 2019 et 19 Aout 2021, Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir Toutes causes confondues Condamner la Banque Populaire Lorraine [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 octobre 2023. La cause a été entendue à l'audience du 05 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W], Président, * Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier T], Juge, * Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Juge, assistés de : ET * Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier, Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° ENTRE - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] 5/000 METZ DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître [B] -66 [Adresse 2] SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH [W], en la personne de Maître [U] [W] -[Adresse 3] [Adresse 4] * Monsieur [T] [R] [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [O] -4 [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,80 € HT, 13,16 € TVA, 78,96 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître [B] Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [N] [O] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [R], gérant de l'EURL TRANSPORT [T] [R], a souscrit un prêt bancaire de 15 500 € le 14/12/2017 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] pour lequel il s'est porté caution solidaire dans la limite de 5 000 €. Le 25/03/2019 Monsieur [T] [R] se porte caution solidaire à la garantie d'un nouveau prêt de 30 000,00 € consenti par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] à la société TRANSPORT [T] [R] et ce, dans la limite de la somme de 39 000 €. Un nouvel engagement de caution était souscrit le 19 août 2021 dans la limite de la somme de 35 000 €. La société TRANSPORT [T] [R] est placée en Redressement judiciaire le 02/12/2022, à cet effet la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] déclare sa créance auprès du Mandataire judiciaire nommé à la procédure. La procédure sera convertie en Liquidation judiciaire le 07/06/2024. Il est dû au titre du prêt de 15 500 € la somme de 1 287,51 €, au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] la somme de 51 526,95 €, en sorte que Monsieur [T] [R] est tenu au titre de ses engagements de caution des 15 août 2019 et 19 août 2021 dans la limite de la somme de 40 000 €. Il est dû au titre du prêt de 30 000 € la somme de 13 055,67 €. Une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur l'habitation de Monsieur [R] sur une somme de 54 000 euros. Les démarches amiables restant vaines, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], par assignation délivrée par exploit d'huissier le 27/10/2023 a assigné Monsieur [T] [R], aux fins de réparation de son préjudice subi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19/04/2024 et mise en délibérée au 21/06/2024. Par ordonnance Président rendue le 20/06/2024, le Tribunal a rouvert les débats au titre du respect du contradictoire et a rappelé l'affaire au 05/07/2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Selon conclusions responsives et récapitulatives n°3, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], représentée par le Cabinet SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH [W] en la personne de Maître [U] [W], sollicite du Tribunal de : « Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] la somme principale de 1.287,51 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023, la somme de 40 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 et la somme de 13 055,67 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023. Débouter Monsieur [T] [R] de ses demandes plus amples ou contraires. Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ». Selon conclusions n°5 Monsieur [T] [R], représenté par Maître [O] [N] sollicite du Tribunal de : « Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] de ses demandes au titre des actes de caution des 15 AOUT 2019 ET 19 AOUT 2021, Constater la disproportion des engagements de Monsieur [R] [T] et déchoir la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] de ses droits sur l'ensemble des contrats de cautionnement, À titre subsidiaire Déchoir la Banque Populaire Lorraine [Localité 1] de ses droits à intérêts sur l'acte de caution du 15 Aout 2019 et 19 Aout 2021, Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir Toutes causes confondues Condamner la Banque Populaire Lorraine [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». MOTIFS DE LA DISCUSION Il convient de constater que Monsieur [T] [R] a bien signé et accepté l'ensemble des engagements de caution vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] et qu'à cet effet il se porte caution à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant être dues par la société TRANSPORT [T] [R] à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1]. Qu'il ressort que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] a informé annuellement la caution par lettre d'information lui rappelant ses obligations, Monsieur [R] ne pouvant ignorer ses engagements notamment le crédit par caisse. Il apparait que toutes les fiches de renseignements produites comportent la signature de Monsieur [R], certifiées conformes et véritables. En conséquent, il convient de constater au vu des éléments communiqués, que les revenus et actif patrimonial déclarés par Monsieur [T] [R] ne permettent pas d'établir une disproportion manifeste au titre des sommes engagées en qualité de caution. Par conséquent il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP la somme de 1 287,51 € au titre du solde du prêt n°05892914, à la somme de 40 000 € au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] et à la somme de 13 055,67 € au titre du prêt n° 05936827. Il apparait au vu des pièces communiquées, que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1], n'a pas informé la caution de l'ensemble de ses engagements et notamment l'engagement à hauteur de 35 000 € au taux contractuel de 14,85 %. Le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des droits aux intérêts contractuels. Qu'il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] de sa demande au titre des intérêts sur l'acte de caution du 15/08/2019 et 19/08/2021. Au vu du risque engendré, Il convient de dire recevable Monsieur [T] [R] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, du fait de l'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1]. Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil. Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [T] [R] ce compris les frais de greffe. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, DIT recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP en sa demande de paiement pour la somme de 1.287,51 € au titre du solde du prêt n°05892914, à la somme de 40 000,00 € au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] et à la somme de 13 055,67 € au titre du prêt n° 05936827 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] SACOP : * la somme de 1.287,51 € au titre du solde du prêt n°05892914, * la somme de 40 000 € au titre du solde débiteur du compte de la société TRANSPORT [T] [R] * la somme de 13 055,67 € au titre du prêt n° 05936827 ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J] Pour le Président [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N] un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], un juge en ayant delibere Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3474acdc6046d47ab0929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA