Trib. de CommerceREFERES
Trib. de Commerce · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e34e7ecdc6046d47ab821f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS SOCIEIE NO UVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES / SARL GERZAT DISTRIBUTION ROLEGENERAL: N° 2025 008395 ORDONNANCE DE REFERE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant l'avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE. La SARL GERZAT DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître [R] [P] suppléant Maître [W] [T], SELAS FIDAL. Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES a fait assigner la SARL GERZAT DISTRIBUTION à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Condamner, à titre de provision, la société GERZAT DISTRIBUTION à payer et porter à la société SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES les sommes suivantes : 8.204,94 € * Principal Total * Indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture) 40,00 € 8.244,94 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; Condamner la société GERZAT DISTRIBUTION à payer et porter à la société SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GERZAT DISTRIBUTION aux entiers dépens ; Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce N° 25 L'affaire appelée à l'audience du 23 septembre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026. A l'audience, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES déclare se désister de l'instance et conserver à sa charge les frais de l'instance. La SARL GERZAT DISTRIBUTION déclare accepter ce désistement ; aux frais de la demanderesse. Sur ce, A l'audience, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la SARL GERZAT DISTRIBUTION ; La SARL GERZAT DISTRIBUTION accepte ce désistement d'instance ; Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ; Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, qui se désiste de ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES et nous déclarons dessaisi, Condamnons la SAS SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69e34e7ecdc6046d47ab821f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA