Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e354f6cdc6046d47abed8e
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 113 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00221 - 2610500042/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R221 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] ET - la société KEMA SERVICES SARLU [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 132 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance. Attendu qu'il sollicite cependant le maintien de sa demande au titre des dépens. Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de la société KEMA SERVICES SARLU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT PRENONS ACTE du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE. NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance. CONDAMNONS la société KEMA SERVICES SARLU au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS la société KEMA SERVICES SARLU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les LI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e354f6cdc6046d47abed8e
Données disponibles
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