Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e35688cdc6046d47ac0a47
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 5 482 €
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Texte intégral
16/04/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du seize avril deux mille vingt-six La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R501 ENTRE - Madame [E] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Portugal Portugal DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Julien BRICAUD - Toque n° 684 [Adresse 2] * Monsieur [S] [A] * [Adresse 3] * [Adresse 3] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître Brice LACOSTE - * Toque n° [Adresse 4] * la société ETS ALDER * [Adresse 5] * [Adresse 5] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître John GARDON - * Toque n° 2679 [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, du 25 mars 2026. Vu les conclusions de la société ETS ALDER du 25 mars 2026. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE La société ETS ADLER, objet du présent litige, est détenue de la façon suivante : * Monsieur [S] [A] 49,82 % * Indivision [S] et [E] [A] 49,78 % * Madame [E] [A] 0,20 % * Monsieur [L] [A] 0,10 % * Madame [R] [A] 0,10 % La société ETS ADLER a convoqué ses actionnaires pour le 31 mars 2026, en vue de tenir l'assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes 2025. Madame [A] a sollicité de Monsieur [S] [A] la désignation d'un mandataire unique de leur indivision en vue de les représenter à ladite assemblée générale. Monsieur [S] [A] n'ayant pas donné suite à sa demande, et compte tenu de la proximité de la date de tenue de l'assemblée, Madame [E] [A] l'a assigné ainsi que la société ADLER à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, et de l'article 1844 du Code Civil en vue d'ordonner le report de celle-ci, et de désigner un mandataire unique à l'indivision de Monsieur [S] [A] et Madame [E] [A] afin de voter pour le compte de l'indivision à la prochaine assemblée générale de la société ETS ALDER. La requérante fonde sa demande sur le fait qu'il convient de se conformer à l'article 12 des statuts de la société ETS ALDER, ainsi qu'à l'article 1844 du Code civil ; soit, en cas de désaccord entre les copropriétaires, un mandataire doit être désigner, l'absence d'une telle désignation causant un dommage imminent à l'indivision. Pour sa part, Monsieur [A] a donné son accord à la barre pour ajourner la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire convoquée pour le 31 mars 2026. Toutefois, il s'oppose à la désignation d'un tel mandataire, celui-ci ne pouvant pas scinder son vote si les co-indivisaires souhaitent voter différemment, et sachant qu'aucune minorité de blocage n'existe au profit de l'indivision. La société ETABLISSEMENTS ADLER s'est engagée à la barre à demander au Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon le report de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clos le 30 septembre 2025. Elle demande également de rejeter les demandes de Madame [A]. En l'espèce, l'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort l'article 26.3 des statuts de la société ETS ALDER prévoit qu'une assemblée générale des actionnaires doit être tenue dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice en vue de d'approuver les comptes de chaque exercice écoulé. Il ressort également des débats que : Madame [E] [A] n'avait pas exprimé un quelconque souhait de s'impliquer dans l'activité de la société ETS ALDER avant cette année 2025, et qu'un désaccord lié à la cession des parts sociales de l'indivision a provoqué la situation actuelle ; Madame [A] avait présenté les mêmes demandes par deux fois pour la tenue de l'assemblée d'approbation des comptes clos le 30 septembre 2024. Elle avait été déboutée de ses demandes, et l'assemblée s'était tenue avec l'adoption des résolutions mises à l'ordre du jour ; Aucune minorité de blocage n'existe effectivement au profit de l'indivision, ni aucun élément nouveau ne permet à ce jour de justifier la désignation d'un mandataire en vue de représenter l'indivision de Monsieur [S] [A] et Madame [E] [A] à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société ADLER. En conséquence, il convient de prendre acte que les parties ont donné leur accord pour ajourner la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clos le 30 septembre 2025 prévue le 30 mars 2026, et de demander au Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon le report de celle-ci au delà des délais légaux et sociaux. Il convient par ailleurs de débouter Madame [E] [A] de sa demande de nomination d'un mandataire. Enfin, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l'affaire et chacune des parties renonçant à sa propre demande. Les dépens sont à la charge de Madame [A]. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : PRENONS acte que les parties ont donné leur accord pour ajourner la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clos le 30 septembre 2025 prévue le 30 mars 2026, et de demander au Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon le report de celle-ci au delà des délais légaux et sociaux ; DEBOUTONS Madame [A] de sa demande de nomination d'un mandataire ; DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [A] aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e35688cdc6046d47ac0a47
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