Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e35881cdc6046d47ac29da
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 3 674 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00582 - 2610700001/1 17/04/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 avril 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - SCI GONES K 3000 2026R582 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Stéphanie CADDOUX -Toque nº [Adresse 2] ЕТ - La SELARL JEROME ALLAIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MK SOLAIRE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie CADDOUX I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu que le SOLAIRE ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera ainsi statué au vu des seules pièces produites par le SCI GONES K 3000 Attendu en conséquence qu'il convient déclarer communes et opposables à La SELARL JEROME ALLAIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MK SOLAIRE les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N]. Attendu que les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN EN PREMIER RESSORT : DECLARONS communes et opposables à La SELARL JEROME ALLAIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MK SOLAIRE les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N]. RESERVONS les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e35881cdc6046d47ac29da
Données disponibles
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