Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e35909cdc6046d47ac3230
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/04/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R587 ENTRE * la société SUPERWYZE SAS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ophélie MICHEL -Toque n° 2109 OMA AVOCATS [Adresse 2] ET - la société HISCOX SA [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Laure-Cécile PACIFICI -Toque n° 2474 [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société HISCOX SA du 13 avril 2026. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu qu'il est donné acte au défendeur, que sous les protestations et réserves d'usage, il ne s'oppose cependant pas à la présente demande. Attendu en conséquence qu'il convient déclarer communes et opposables à la société HISCOX SA les opérations d'expertise diligentées par Mme [W] [Z]. Concernant la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le demande sollicite la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le défendeur sollicite le rejet de cette demande au motif qu'elle n'avait aucune obligation d'intervenir à l'instance et que le demandeur ne l'a pas sollicitée pour intervenir volontairement Attendu, dès lors, qu'il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile comme insuffisamment justifiée. Attendu que les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN EN PREMIER RESSORT : DECLARONS communes et opposables à la société HISCOX SA les opérations d'expertise diligentées par Mme [W] [Z]. REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RESERVONS les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Pierre BELAVAL EXPEDITION Madame/Monsieur le Président du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON APPEL EN CAUSE L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX ET LE VINGT SEPT MARS À LA REQUÊTE DE : La société SUPERWYZE, Société par Actions Simplifiée au capital de 70.250 euros, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro RCS Lyon 892 597 097 et domiciliée [Adresse 5] France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat : SELARL OMA AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Lyon, représentée par Maître Ophélie Michel, associée, résidant [Adresse 6], toque n°2109, tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], Je, [M] [A], Huissier de justice membre de la SARL AURAJURIS, J'AI, COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNÉ, Société titulaire d'un Office d'Huissiers de justice à la résidence de [Localité 1], Y demeurant [Adresse 7] soussignée DONNÉ ASSIGNATION À : La société HISCOX FRANCE, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 833 546 989, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, ci devant et actuellement [Adresse 9] Où étant et parlant à : voir PV de signification DÉNONCE EN OUTRE ET LAISSE COPIE EN TÊTE DES PRÉSENTES : Je, [M] [A], Huissier de justice membre de la SARL AURAJURIS, Société titulaire d'un Office d'Huissiers de justice à la résidence de PARIS, Y demeurant [Adresse 7] soussignée * Une assignation en référé expertise devant le Tribunal des activités économiques de Lyon délivrée le 2 juillet 2025 à la requête de la société SUPERWYZE ; * Une Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 22 septembre 2025 désignant Madame [W] [Z] en qualité d'expert judiciaire. ()M(the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s D'avoir à comparaître à l'audience et par-devant Madame/Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en matière de référé, siégeant en son prétoire habituel situé [Adresse 10] : LE 15 AVRIL 2026 À 8 H 30 Salle n°10 - Rez-de-chaussée Vous trouverez ci-après l'objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté. TRES IMPORTANT Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu'une ordonnance ne soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Il vous est rappelé les articles suivants du code de procédure civile : Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. » Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. » En vertu de l'article 54 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, la demanderesse a entrepris les diligences requises pour régler amiablement ce litige. Le préalable de la conciliation ayant échoué, la demanderesse n'a d'autre choix que d'engager la présente instance. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau annexé. OMθ PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON I. RAPPEL DES FAITS 1. La présentation des parties La société SUPERWYZE (ci-après « SUPERWYZE ») exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, et plus précisément de commercialisation d'outils de pilotage connectés pour les acteurs du monde de la santé. Pièce n°1 – Extrait Pappers de la société SUPERWYZE La société HALIAS Technologies (ci-après « HALIAS ») est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels de gestion de données scientifiques. Pièce n°2 – Extrait Pappers de la société HALIAS La société HISCOX SA est l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société HALIAS. Aux termes du contrat d'assurance n°HA RCP0075750, la société HALIAS est garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile professionnelle et de la Responsabilité civile après livraison pouvant lui incomber du fait de l'exercice de son activité. Pièce n°17 - Attestation d'assurance responsabilité civile HISCOX, contrat HA RCP0075750 Les garanties souscrites couvrent notamment : * Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, à hauteur de 150.000 € par sinistre, * La responsabilité civile exploitation/responsabilité civile employeur, avec des plafonds spécifiques. 2. Les relations entre les Parties La Société SUPERWYZE a confié à la société HALIAS la responsabilité de développer une solution logicielle informatique de surveillance des conditions climatiques (le « Contrat »), par bon pour accord en date du 2 février 2024. Pièce n°3 - Cahier des charges Pièce n°4 - Bon pour accord, 2/02/2024 Le développement de cette solution a impliqué plusieurs itérations de développement de deux logiciels (ci-après les « Logiciels ») dénommés « SW Manager », destiné à gérer les projets clients de SUPERWYZE, et « SW Studio » gérant le calcul et l'accès aux résultats de ces calculs par les utilisateurs finaux. Ce travail de développement a débuté en janvier 2024 par une prestation dite de « dé-risquage » puis a continué jusqu'au mois de mars 2025. ()M(the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second Ces logiciels sont déterminants pour la société SUPERWYZE, pour laquelle ils constituent un investissement stratégique pour le déploiement de son activité. Les montants engagés dans ce projet le démontrent, puisqu'à ce jour, la requérante a réglé 267.220 euros HT (320.664 euros TTC) de prestations à la société HALIAS (dont 259.100 euros TTC en 2024). Pièce n°5 – Factures HALIAS payées en 2024 Pourtant, celle-ci a déploré qu'aucune des versions livrées n'ait été en mesure de fonctionner sans bug plus de 18 jours d'affilée. Pièce n°6 – E-mail Superwyze à [Localité 2], 07/03/2025 Le préjudice résultant pour la société SUPERWYZE des inexécutions adverses est très sérieux (développements payés en pure perte, perte de clients notamment). Pièce n°8 – Synthèse des réclamations clients Au regard de ces inexécutions contractuelles manifestes et de leur gravité, la société SUPERWYZE a, par courrier du 9 avril 2025 : 1. Mis un terme immédiat à toute relation contractuelle avec la société HALIAS, 2. Informé qu'elle ne payerait pas le solde des factures reçues. Pièce n°9 – Courrier RAR Superwyze, 09/04/2025 La société HALIAS, par courrier du 17 avril 2025, a contesté les motifs invoqués. Pièce n°10 – Courrier RAR ELAN avocats (HALIAS), 17/04/2025 3. La procédure d'expertise judiciaire La requérante a sollicité la désignation d'un Expert Judiciaire. Par Ordonnance de référé du 22 septembre 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [W] [Z] en qualité d'expert judiciaire. Pièce n°16 - Ordonnance du Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 septembre 2025 4. Les opérations d'expertise Madame [W] [Z] a organisé une première réunion d'expertise le 5 novembre 2025, puis une seconde le 12 mars 2026, au cours desquelles il est apparu nécessaire pour la société SUPERWYZE d'appeler en la cause l'assureur de la société HALIAS, la compagnie d'assurance HISCOX SA. L'affaire se présente en l'état. ΟΜθ
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/04/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R587 ENTRE * la société SUPERWYZE SAS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ophélie MICHEL -Toque n° 2109 OMA AVOCATS [Adresse 2] ET - la société HISCOX SA [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Laure-Cécile PACIFICI -Toque n° 2474 [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société HISCOX SA du 13 avril 2026. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu qu'il est donné acte au défendeur, que sous les protestations et réserves d'usage, il ne s'oppose cependant pas à la présente demande. Attendu en conséquence qu'il convient déclarer communes et opposables à la société HISCOX SA les opérations d'expertise diligentées par Mme [W] [Z]. Concernant la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le demande sollicite la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le défendeur sollicite le rejet de cette demande au motif qu'elle n'avait aucune obligation d'intervenir à l'instance et que le demandeur ne l'a pas sollicitée pour intervenir volontairement Attendu, dès lors, qu'il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile comme insuffisamment justifiée. Attendu que les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN EN PREMIER RESSORT : DECLARONS communes et opposables à la société HISCOX SA les opérations d'expertise diligentées par Mme [W] [Z]. REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RESERVONS les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Pierre BELAVAL EXPEDITION Madame/Monsieur le Président du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON APPEL EN CAUSE L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX ET LE VINGT SEPT MARS À LA REQUÊTE DE : La société SUPERWYZE, Société par Actions Simplifiée au capital de 70.250 euros, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro RCS Lyon 892 597 097 et domiciliée [Adresse 5] France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat : SELARL OMA AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Lyon, représentée par Maître Ophélie Michel, associée, résidant [Adresse 6], toque n°2109, tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], Je, [M] [A], Huissier de justice membre de la SARL AURAJURIS, J'AI, COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNÉ, Société titulaire d'un Office d'Huissiers de justice à la résidence de [Localité 1], Y demeurant [Adresse 7] soussignée DONNÉ ASSIGNATION À : La société HISCOX FRANCE, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 833 546 989, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, ci devant et actuellement [Adresse 9] Où étant et parlant à : voir PV de signification DÉNONCE EN OUTRE ET LAISSE COPIE EN TÊTE DES PRÉSENTES : Je, [M] [A], Huissier de justice membre de la SARL AURAJURIS, Société titulaire d'un Office d'Huissiers de justice à la résidence de PARIS, Y demeurant [Adresse 7] soussignée * Une assignation en référé expertise devant le Tribunal des activités économiques de Lyon délivrée le 2 juillet 2025 à la requête de la société SUPERWYZE ; * Une Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 22 septembre 2025 désignant Madame [W] [Z] en qualité d'expert judiciaire. ()M(the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s D'avoir à comparaître à l'audience et par-devant Madame/Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en matière de référé, siégeant en son prétoire habituel situé [Adresse 10] : LE 15 AVRIL 2026 À 8 H 30 Salle n°10 - Rez-de-chaussée Vous trouverez ci-après l'objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté. TRES IMPORTANT Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu'une ordonnance ne soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Il vous est rappelé les articles suivants du code de procédure civile : Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. » Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. » En vertu de l'article 54 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, la demanderesse a entrepris les diligences requises pour régler amiablement ce litige. Le préalable de la conciliation ayant échoué, la demanderesse n'a d'autre choix que d'engager la présente instance. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau annexé. OMθ PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON I. RAPPEL DES FAITS 1. La présentation des parties La société SUPERWYZE (ci-après « SUPERWYZE ») exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, et plus précisément de commercialisation d'outils de pilotage connectés pour les acteurs du monde de la santé. Pièce n°1 – Extrait Pappers de la société SUPERWYZE La société HALIAS Technologies (ci-après « HALIAS ») est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels de gestion de données scientifiques. Pièce n°2 – Extrait Pappers de la société HALIAS La société HISCOX SA est l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société HALIAS. Aux termes du contrat d'assurance n°HA RCP0075750, la société HALIAS est garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile professionnelle et de la Responsabilité civile après livraison pouvant lui incomber du fait de l'exercice de son activité. Pièce n°17 - Attestation d'assurance responsabilité civile HISCOX, contrat HA RCP0075750 Les garanties souscrites couvrent notamment : * Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, à hauteur de 150.000 € par sinistre, * La responsabilité civile exploitation/responsabilité civile employeur, avec des plafonds spécifiques. 2. Les relations entre les Parties La Société SUPERWYZE a confié à la société HALIAS la responsabilité de développer une solution logicielle informatique de surveillance des conditions climatiques (le « Contrat »), par bon pour accord en date du 2 février 2024. Pièce n°3 - Cahier des charges Pièce n°4 - Bon pour accord, 2/02/2024 Le développement de cette solution a impliqué plusieurs itérations de développement de deux logiciels (ci-après les « Logiciels ») dénommés « SW Manager », destiné à gérer les projets clients de SUPERWYZE, et « SW Studio » gérant le calcul et l'accès aux résultats de ces calculs par les utilisateurs finaux. Ce travail de développement a débuté en janvier 2024 par une prestation dite de « dé-risquage » puis a continué jusqu'au mois de mars 2025. ()M(the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second Ces logiciels sont déterminants pour la société SUPERWYZE, pour laquelle ils constituent un investissement stratégique pour le déploiement de son activité. Les montants engagés dans ce projet le démontrent, puisqu'à ce jour, la requérante a réglé 267.220 euros HT (320.664 euros TTC) de prestations à la société HALIAS (dont 259.100 euros TTC en 2024). Pièce n°5 – Factures HALIAS payées en 2024 Pourtant, celle-ci a déploré qu'aucune des versions livrées n'ait été en mesure de fonctionner sans bug plus de 18 jours d'affilée. Pièce n°6 – E-mail Superwyze à [Localité 2], 07/03/2025 Le préjudice résultant pour la société SUPERWYZE des inexécutions adverses est très sérieux (développements payés en pure perte, perte de clients notamment). Pièce n°8 – Synthèse des réclamations clients Au regard de ces inexécutions contractuelles manifestes et de leur gravité, la société SUPERWYZE a, par courrier du 9 avril 2025 : 1. Mis un terme immédiat à toute relation contractuelle avec la société HALIAS, 2. Informé qu'elle ne payerait pas le solde des factures reçues. Pièce n°9 – Courrier RAR Superwyze, 09/04/2025 La société HALIAS, par courrier du 17 avril 2025, a contesté les motifs invoqués. Pièce n°10 – Courrier RAR ELAN avocats (HALIAS), 17/04/2025 3. La procédure d'expertise judiciaire La requérante a sollicité la désignation d'un Expert Judiciaire. Par Ordonnance de référé du 22 septembre 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [W] [Z] en qualité d'expert judiciaire. Pièce n°16 - Ordonnance du Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 septembre 2025 4. Les opérations d'expertise Madame [W] [Z] a organisé une première réunion d'expertise le 5 novembre 2025, puis une seconde le 12 mars 2026, au cours desquelles il est apparu nécessaire pour la société SUPERWYZE d'appeler en la cause l'assureur de la société HALIAS, la compagnie d'assurance HISCOX SA. L'affaire se présente en l'état. ΟΜθ II. DISCUSSION Les Logiciels développés présentent de telles défaillances et dysfonctionnements qu'ils sont inexploitables, ce qui cause de très sérieux préjudices à la société SUPERWYZE. La société HALIAS étant assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de HISCOX, et les demandes indemnitaires étant susceptibles d'être très élevées, il est nécessaire que l'assureur de HALIAS soit appelé en la cause pour participer aux opérations d'expertise. EN DROIT En vertu de l'article 331 du Code de procédure civile, il est possible d'appeler une partie en la cause : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Article 331 du Code de procédure civile Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » EN FAIT Lors des deux premières réunions d'expertise, il est apparu nécessaire pour la société SUPERWYZE d'appeler en la cause l'assureur de la société HALIAS, la compagnie d'assurance HISCOX SA. Les raisons de cet appel en cause sont les suivantes : 1. L'existence d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle d'[Localité 2] Aux termes du contrat d'assurance n°HA RCP0075750, la société HALIAS est garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile professionnelle et de la Responsabilité civile après livraison pouvant lui incomber du fait de l'exercice de son activité. Pièce n°20 – Attestation d'assurance responsabilité civile HISCOX Les garanties souscrites couvrent notamment les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, à hauteur de 150.000 € par sinistre. 2. L'ampleur des préjudices allégués par SUPERWYZE Pièce n°21 – Tableau des garanties HISCOX Le préjudice subi par la société SUPERWYZE est très sérieux et comprend notamment : * Développements payés en pure perte : 267.220 € HT (320.664 € TTC) * Surcoûts de personnel pour gérer les dysfonctionnements : environ 30.000 € ()M(the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second * Frais de serveurs additionnels : 11.689,08 € TTC * Perte de clients et projets avortés : entre 50.000 et 100.000 € * Surcoûts de reprise du code : au moins 70.000 € Au total, le préjudice provisoire s'établit a minima à 500.000 euros – à parfaire. Pièce n°8 – Synthèse des réclamations clients Pièce n°12 – Factures des serveurs additionnels, OVH Pièce n°13 – Justificatifs des prospects perdus Pièce n°14 – Liste des dysfonctionnements relevés sur les logiciels HALIAS Pièce n°15 – Factures et devis de prestations 3. L'intérêt de rendre le jugement commun à l'assureur La présence de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire est nécessaire pour : * Permettre à l'assureur de participer aux débats et de faire valoir ses observations sur l'existence et l'étendue des dysfonctionnements allégués ; * Garantir l'opposabilité des conclusions de l'expertise à l'assureur, qui pourra être appelé à indemniser les préjudices dans le cadre du contrat d'assurance ; * Éviter une multiplication des procédures et des expertises sur les mêmes faits ; * Assurer une bonne administration de la justice en permettant à toutes les parties concernées de participer à la même expertise. 4. Le respect du principe du contradictoire L'appel en cause de l'assureur HISCOX SA intervient en temps utile, dès la première réunion d'expertise, permettant ainsi à l'assureur de faire valoir sa défense et de participer pleinement aux opérations d'expertise. La jurisprudence admet l'appel en cause de l'assureur dans le cadre d'une expertise judiciaire : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018, n° 16/24252 « L'assureur du responsable présumé peut être utilement appelé en la cause dès la phase d'expertise afin de lui rendre commun le jugement et de lui permettre de participer aux opérations d'expertise. » En conséquence, il y a lieu d'appeler en la cause la société HISCOX, assureur de la société HALIAS, pour participer aux opérations d'expertise ordonnées par Ordonnance du 22 septembre 2025. Il est demandé au Président du Tribunal de céans de : * DÉCLARER communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées par décision du 22 septembre 2025, nommant Madame [W] [Z], à la société HISCOX, assureur de la société HALIAS; * DIRE que l'Expert judiciaire devra convoquer HISCOX ès qualité d'assureur de la société HALIAS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société SUPERWYZE le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Il est important de rappeler qu'outre la procédure diligentée devant la juridiction de céans, la société SUPERWYZE a consacré des moyens matériels et financiers conséquents pour la préservation de ses intérêts. En outre, la compagnie d'assurance HISCOX aurait parfaitement pu intervenir volontairement en tant qu'assureur de la société HALIAS dès l'origine de la procédure. En conséquence, Madame, Monsieur le Président du tribunal de céans condamnera la société HISCOX SA à payer à la société SUPERWYZE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir. 3 ()M(the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second PAR CES MOTIFS Vu les articles 145, 331 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'Ordonnance de référé en date du 22 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, IL EST DEMANDÉ AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE CEANS DE : * DECLARER communes et opposables les opérations d'expertises, ordonnées par décision du 22 septembre 2025, nommant Madame [W] [Z], à HISCOX SA, en qualité d'assureur de la société HALIAS, * DIRE que l'Expert judiciaire devra convoquer HISCOX SA ès qualité d'assureur de la société HALIAS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; En tout état de cause, CONDAMNER la société HISCOX SA à payer à la société SUPERWYZE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SOUS TOUTES RÉSERVES (M \theta) BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES * Pièce n°1 Extrait Pappers de la société SUPERWYZE * Pièce n°2 Extrait Pappers de la société HALIAS * Pièce n°3 Cahier des chargesĩ * Pièce n°4 Bon pour accord, 2/02/2024 * Pièce n°5 Factures HALIAS payées en 2024 * Pièce n°6 E-mail Superwyze à Halias, 07/03/2025 * Pièce n°7 Factures HALIAS F2410-00762, F2410-00769, F2410-00774 * Pièce n°8 Synthèse des réclamations clients * Pièce n°9 Courrier RAR Superwyze, 09/04/2025 * Pièce n°10 Courrier RAR ELAN avocats (HALIAS), 17/04/2025 * Pièce n°11 Tribunal de commerce de Créteil, 24 mai 2012, n° 2012R00103 * Pièce n°12 Factures des serveurs additionnels, OVH * Pièce n°13 Justificatifs des prospects perdus * Pièce n°14 Liste des dysfonctionnements relevés sur les logiciels HALIAS * Pièce n°15 Factures et devis de prestations * Pièce n°16 Ordonnance du Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 septembre 2025 * Pièce n°17 Attestation d'assurance responsabilité civile HISCOX, contrat HA RCP0075750 12 2026R00587 - 2610700002 SARL AURAJURIS Huissier de Justice [Adresse 7] MODALITES DE REMISE DE L'ACTE ASSIGNATION (R) (REMISE A PERSONNE MORALE) [Localité 3] 23: [XXXXXXXX02] Meil: [Courriel 2] (BAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] A LA DEMANDE DE. S.A.S. SUPERWYZE, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ETUDE COMPETENTE DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (Départements : 75 - 91 - 94 - 93 - 77 - 89) Compétence Nationale pour les CONSTATS SIGNIFIE A S.A.S. HISCOX [Adresse 12] ACTE D'HUISSIER DE * [Localité 5] * Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. * Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : * Confirmation par la personne rencontrée sur place * Où j'ai rencontré : * [C] [G] * Hôtesse * qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté. * La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée la jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. La copie du présent acte comporte 19 feuilles. Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification EMOLUMENT ART. R444-3 36,56 D.E.P. Art.A444.15 VACATION Me MIKAIL Rana Références : 2151.C010660/MC7/LD Edite ja 30.03.2026 Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e35909cdc6046d47ac3230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA