Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e3596fcdc6046d47ac38c8
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000891 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 14/04/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : DUCHENE Pierre et MEUNIER Sébastien Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : TNI (SAS) [Adresse 1] Représentée par M. RINGUE Loïc, président de la SAS L'AME, elle-même présidente de la SAS TNI En présence de Me [D] et de M. [E] pour la SELARL AJRS Par jugement en date du 26/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TNI, nettoyage de locaux, a nommé Me [U] [D], mandataire judiciaire, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », La SELARL AJRS expose qu'il n'y a aucune difficulté à la poursuite de l'activité dans la mesure où la période d'observation est financée. Pour autant, des mesures de restructuration doivent être prises afin d'améliorer la rentabilité de la société et envisager une solution de redressement. Me [D] indique que les délais de déclaration des créances expireront le 5 mai prochain et reste dans l'attente d'éléments comptables. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure, AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS TNI, nettoyage de locaux, [Adresse 2], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 26/08/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 25 août 2026 à 11H15 en vue du renouvellement de la période d'observation. DIT que 8 jours avant cette audience, la SAS TNI devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 16/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e3596fcdc6046d47ac38c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA