Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69e36e96cdc6046d47ad9801
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/52/27/75* Copies : - SAS à associé unique [I] [D] -SAS Société de Service Restauration Evénementiel - SSRE Créanciers - Cocontractants -SARL VALO elle-même représentée par son gérant M. [K] [Y] -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [W] SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R] -Parquet - B9 R.G. : 2026007042 P.C. : P202502991 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 28 janvier 2026 Chambre 2-4 SAS à associé unique [I] [D] [Adresse 1] RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE * Sarl Valo, elle-même représentée par son gérant M. [K] [Y], [Adresse 2], représentant légal, non comparant. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, non comparante. Cocontractants : * BPCE LEASE, [Adresse 5], créancier absent. * RAVIMO SAS, [Adresse 6], créancier absent. * Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France, [Adresse 7], créancier absent. * Le Fonds Commun de Titrisation Castanea, [Adresse 8], créancier absent. * SCI AUBERTICO, [Adresse 9], cocontractant, comparant par Me Rachel Harzic, avocate (P0058) présente. * ENGIE, [Adresse 10], cocontractant absent. * ORANGE, [Adresse 11], cocontractant absent. * EPACK PRO, [Adresse 12], cocontractant absent. * EDF, Direction Commerciale Régionale TSA 31515 [Localité 1] [Adresse 13] [Localité 2] [Adresse 14], cocontractant absent. * RAVIMO, [Adresse 15], cocontractant absent. * BDP BLANCHISSERIE, [Adresse 16] [Localité 3], cocontractant absent. * BRISE FEU, [Adresse 17], cocontractant absent. * GENERALI - [T] [Z], SARL [T] [Z]- [Adresse 18] [Localité 4], cocontractant absent. * CAISSE D'EPARGNE LEASE, PCE LEASE [Adresse 19], cocontractant absent. FAITS ET PROCEDURE Sur requête déposée au greffe le 23 janvier 2026 par la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [W] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS à associé unique [I] [D], il est exposé que par jugement du 22 janvier 2026, (RG 2025096305), des erreurs matérielles ont été relevées en ce qu'il a été indiqué : 1/ Que le jugement du 22 janvier 2026 précise : " Périmètre social : Ordonne la reprise des contrats des 6 salariés " Il a été omis de préciser l'autorisation de licencier les salariés dont le poste n'est pas repris, les activités et catégories professionnelles concernées, cette omission de statuer ne permet pas l'exécution du plan, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 642-3 alinéa 2 du code de commerce : 2/Que par ailleurs, le repreneur avait pris l'engagement en chambre du conseil de reprendre la "reprise de la charge de l'emprunt relevant des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce à compter de la décision du Tribunal" , et ce, conformément au plumitif. Que le jugement du 22 janvier 2026 ne mentionne pas cet engagement. 3/ Que le jugement du 22 janvier 2026 ne mentionne pas non plus les contrats transférés au repreneur. Il s'agit manifestement d'erreurs de plume qu'il y aura lieu de les rectifier. Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 28 janvier 2026 pour être entendues. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Sur ce, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 22/01/2026, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et d'ajouter dans le "PAR CES MOTIFS" : 1/ Autorise le licenciement pour motif économique de deux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : * un Manager * Un Responsable d'établissement Licenciements qui interviendront dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. 2/ Ordonne, en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, la cession des contrats suivants : * Contrats des lignes téléphoniques portables ; * Contrat internet, électricité, eau ; * Contrat de leasing N° 320096/00 575791, portant sur l'équipement de réfrigération et cellule de refroidissement ; * Contrat de leasing N°320099/00 575802, portant sur une vitrine EUROCAVE, * Contrat de bail. 3/ Prend acte de l'engagement du repreneur de reprendre la charge de l'emprunt relevant des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce à compter de la décision du Tribunal. Le reste demeurant sans changement. Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28/01/2026 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, M. Stéphane Catoire, juge, Mme Elisabeth Monégier du sorbier, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69e36e96cdc6046d47ad9801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA