Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e370cfcdc6046d47adbdc1
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 24 391 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 014979 Jugement du 14 avril 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats à l'audience du 14 avril 2026 DANS LA CAUSE relative à la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [X] [C] assisté de Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de Rouen Me [F] [V], mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant jugement en date du 16 décembre 2025, une procédure de rétablissement professionnel a été ouverte à l'égard de Monsieur [X] [C]. Le passif de Monsieur [X] [C] est composé : * d'une créance importante de l'URSSAF NORMANDIE de l'ordre de 136 K€ qui résulte d'une absence de comptabilité et de déclaration ; * d'une créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie d'un montant total de 73.243,91 € résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 mai 2023. L'article L. 645-9 alinéa 1 er du code de commerce dispose : « A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. ». Suivant acte en date du 23 mars 2026, Monsieur Patrick JACAMON, juge commis, a présenté un rapport aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [C] car ce dernier n'a pas tenu de comptabilité, ce qui explique les taxations d'office de l'URSSAF NORMANDIE. Il est manifeste que Monsieur [X] [C] a manqué à ses obligations en matière de tenue d'une comptabilité régulière. En effet, une partie important du passif dont il est sollicité l'effacement a pour origine une taxation d'office de l'URSSAF NORMANDIE. Il est donc susceptible de faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle. Par ailleurs, le mandataire judiciaire n'a pas reçu du débiteur la liste de ses créanciers et n'a recensé que la créance de l'URSSAF NORMANDIE. Il en résulte que le mandataire judiciaire n'a pas informé la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie de l'ouverture de la procédure et ne l'a pas invité à lui communiquer le montant de sa créance, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l'article L. 645-8 du code de commerce. Enfin, en application de l'article L. 645-11 alinéa 3 du code de commerce : « Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris ». Le montant du passif annoncé par Monsieur [X] [C] dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements est évalué à la somme de 211.103 € alors que l'actif annoncé inexistant. A l'évidence, sur ces trois fondements, Monsieur [X] [C] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l'effacement de ses dettes prévu par l'article L. 645-11 alinéa 1 er du code de commerce. Madame la vice-procureur de la République expose que l'absence de comptabilité et de déclaration à l'URSSAF NORMANDIE constituent des fautes et sont aussi des éléments qui pourraient caractériser la mauvaise foi de Monsieur [X] [C]. En conséquence, elle sollicite la liquidation judiciaire. Dans ces conditions, il convient de révoquer le sursis à statuer et de procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [X] [C]. Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Une part de la créance de l'URSSAF NORMANDIE correspond à des cotisations dues avant le 15 mai 2022, date d'application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. En conséquence, le droit de gage de l'URSSAF NORMANDIE dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur [X] [C] porte également sur le patrimoine personnel de ce dernier. Monsieur [X] [C] ne dispose d'aucun actif disponible pour régler son passif. Sa situation de surendettement est caractérisée. Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L. 645-9 du code de commerce et L. 681-2 III du code de commerce, Vu le jugement du 16 décembre 2025, Entendu l'avis du Ministère public, Révoque le sursis à statuer. Constate que Monsieur [X] [C] est en situation de surendettement. Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Maintient au 16 juin 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON. Nomme en qualité de liquidateur : Me [F] [V] [Adresse 2] Dit que Me [F] [V] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Désigne Me [J] [L], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [X] [C]. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque Monsieur [X] [C] et Me [F] [V] à l'audience du tribunal du 13 octobre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e370cfcdc6046d47adbdc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA