Trib. de CommerceAUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES) — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e37131cdc6046d47adc3f4
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 96 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2026 002439 Jugement du 14 avril 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Madame Flore CHATELET Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PAVIE Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 avril 2026 DANS LA CAUSE ENTRE En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [X] [C], audiencier En défense Monsieur [L] [W] [Adresse 2] non comparant PROCEDURE Suivant acte en date du 4 mars 2026, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [W] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire. L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [L] [W] pour la somme de 27.965,48 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de justice pour l'année 2015 et les années de 2018 à 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. Monsieur [L] [W] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [L] [W], exerce, depuis le 12 septembre 2014, une activité de travaux de peinture et rénovation. Il n'emploie pas de salariés et son chiffre d'affaires n'a pu être recueilli. Monsieur [L] [W] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Sur le patrimoine professionnel : L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 27.965,48 € au titre de cotisations, majorations de retard, frais de justice et de procédure inclus. Ces créances ont été authentifiées au moyen de neuf contraintes signifiées les 3 et 31 juillet 2023, 25 avril et 15 novembre 2024, 17 janvier, 4 avril, 26 juin et 5 décembre 2025 et le 16 janvier 2026. A défaut de paiement, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 15 mai 2025 mais le compte ne représentait qu'un crédit de 35,71 €. La saisie-vente n'est pas envisageable car l'activité professionnelle de Monsieur [W] correspond à une domiciliation postale. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines. Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [L] [W] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Sur le patrimoine personnel : Une part de la créance de l'URSSAF NORMANDIE correspond à des cotisations dues avant le 15 mai 2022, date d'application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. En conséquence, le droit de gage de l'URSSAF NORMANDIE dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur [L] [W] porte également sur le patrimoine personnel de ce dernier. Il résulte des mesures de recouvrement de l'URSSAF NORMANDIE que Monsieur [L] [W] ne dispose d'aucun actif disponible pour régler son passif. La situation de surendettement est caractérisée. Dans ces conditions, la procédure de redressement judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce, Constate que Monsieur [L] [W] est en état de cessation des paiements. Constate que Monsieur [L] [W] est en situation de surendettement. Prononce le redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] Fixe au 14 octobre 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES. Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [U] [Y] [Adresse 3] Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce. Dit que Me [U] [Y] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement. Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 14 octobre 2026. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures 30, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce. Désigne Me [H] [N] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce.article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e37131cdc6046d47adc3f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA