Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e3718acdc6046d47adc9c1
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2026 003325 Jugement du 14 avril 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats à l'audience du 14 avril 2026 DANS LA CAUSE relative à la demande de Me [S] [Z] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de : SOCIETE [L] (SARL) [Adresse 1] ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [O] [L], gérant, et Monsieur [A] [L], son fils Monsieur [E] [H], délégué du personnel Me [S] [Z] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire Me [N] [J], mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant jugement en date du 3 février 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL SOCIETE [L]. Suivant acte en date du 26 mars 2026, Me [S] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE [L]. Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour. Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la trésorerie de la SARL SOCIETE [L] est exsangue, avec aucune perspective de recouvrement de créances à court terme. Les salaires du mois de mars n'ont pu être réglés qu'hier et il y a une forte incertitude sur le paiement des salaires du mois d'avril. Par ailleurs, un nouveau passif a été constitué : il existe des encours sociaux et fiscaux, et Me [S] [Z] a été informé du non-paiement de trois loyers par un loueur de véhicules pour une camionnette FORD. Ainsi, il est établi que la SARL SOCIETE [L] n'est pas en mesure de procéder au règlement de ses charges courantes. Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible. Madame la vice-procureur de la République requiert la liquidation judiciaire pour protéger les droits des salariés. Ainsi, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE [L]. Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce n'étant pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de : SOCIETE [L] (SARL) [Adresse 1] Nomme en qualité de liquidateur : Me [N] [J] [Adresse 2] Met fin aux fonctions de la SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [S] [Z], administrateur judiciaire. Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Passe les dépens en frais privilégiés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e3718acdc6046d47adc9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA